Fin de la stratégie de l’« homme de paille » ?
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Fin de la stratégie de l’« homme de paille » ?


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La nouvelle réglementation chinoise sur les actions en nullité de brevets

Depuis le 1er janvier 2026, la nouvelle version des Directives d’examen des brevets de la Chine (ci-après « les Directives ») est officiellement entrée en vigueur (voir notre article Nouvelles modifications des Directives d’examen des brevets). Parmi les évolutions majeures figure l’ajout d’une condition de recevabilité stricte pour les actions en nullité. Désormais, l’Administration nationale de la propriété intellectuelle de Chine (CNIPA) a le pouvoir explicite de rejeter une action en nullité si celle-ci ne reflète pas la « volonté réelle » du requérant.

Ce changement a suscité de vives discussions, aussi bien en Chine que dans le monde entier. En particulier, elle interroge sur la pérennité de la stratégie dite de l’« homme de paille ».

1. Objectif de la modification et mise en œuvre 

Conformément à l’article 45 de la loi chinoise sur les brevets, toute personne physique ou morale peut engager une action en nullité à l’encontre d’un brevet (brevet d’invention, modèle d’utilité ou brevet de design). Ce cadre a longtemps permis le recours à l’« homme de paille » (« Strawman » en anglais), consistant à agir via un tiers pour former l’action, afin de masquer l’identité du véritable commanditaire. Si cette pratique est légale dans certains cas, elle a donné lieu à des dérives : usurpation d’identité, falsification de signatures et de pouvoirs, introduction d’actions sans le consentement du requérant nominal. De tels comportements portent atteinte au principe de bonne foi, nuisent à la crédibilité du système de nullité et génèrent des contentieux abusifs pour les titulaires de brevets.

La modification apportée à la section 3.2 du Chapitre 3 de la Partie IV, des Directives révisées traduit la volonté de la CNIPA de lutter contre les abus de procédure. Auparavant, la législation chinoise se concentrait principalement sur les conditions formelles de l’action. Désormais, l’appréciation de la volonté réelle du requérant entre dans le champ de l’examen.

L’objectif affiché est triple :

  1. réduire le gaspillage des ressources administratives ;
  2. protéger les titulaires de brevets contre des procédures vexatoires ;
  3. maintenir l’ordre de la concurrence en empêchant l’utilisation détournée de la procédure de nullité comme outil de chantage ou de déstabilisation.

En pratique, la CNIPA peut désormais émettre une notification d’irrégularités demandant au requérant de l’action de se rendre au guichet de la CNIPA avec sa pièce d’identifié ou de produire un acte notarié permettant de prouver son identité et sa volonté réelle, si cela n’a pas été démontré lors du dépôt de l’action. Cependant, la mise en œuvre concrète de cette exigence, en particulier dans le cas où le requérant est une personne morale, reste encore à préciser. Il sera donc intéressant de surveiller les jurisprudences pour connaître la position de l’office et des cours chinoises.

2. L’application de la nouvelle disposition dans l’affaire AstraZeneca

Cette nouvelle règle a été appliquée sans délai dans une affaire emblématique concernant le brevet n° 201580003266.4 détenu par AstraZeneca (Suède) relatif à l’Osimertinib (AZD9291), un médicament contre le cancer du poumon. 

Dans cette affaire, une action en nullité avait été déposée par une personne physique. Au cours de la procédure, AstraZeneca a contesté la validité du pouvoir, en soumettant un rapport d’expertise en écriture (expertise judiciaire) démontrant que la signature figurant sur le pouvoir déposé auprès de la CNIPA était falsifiée. Cette signature ne correspondait pas à celle des autres documents officiels signés par la requérante.

S’appuyant sur la nouvelle réglementation, la CNIPA a déclaré l’action irrecevable en estimant que celle-ci constituait une violation du principe de bonne foi et ne reflétait pas la volonté réelle du requérant, car elle avait été introduite sur la base de faux documents juridiques.

En outre, un point crucial a été clarifié par l’office : bien que le requérant ait tenté de ratifier a posteriori l’acte de recours, la CNIPA a considéré que ce type de vice initial ne peut pas être corrigé une fois l’action engagée.

3. Nos réflexions et recommandations

La modification des Directives et son application stricte dans l’affaire AstraZeneca nous imposent de réfléchir à l’avenir de la stratégie de l’homme de paille. 

Selon nous, il convient de distinguer deux hypothèses :

a) L’homme de paille « classique » : si un tiers dépose une action en nullité par le biais d’une société holding ou d’une filiale ou d’un de ses salariés, qui est parfaitement au courant de l’action et que les différents documents sont correctement signés, la volonté réelle ne devrait pas être remise en cause. Cette pratique pourrait a priori subsister, car il n’y a pas de vice de volonté au sens où l’entend la CNIPA.

b) L’homme de paille « frauduleux » ou « de complaisance » : comme c’est le cas dans l’affaire AstraZeneca, où il a été allégué que le véritable instigateur était un tiers cherchant à échapper à la détection en utilisant une personne physique sans lien réel ou en falsifiant des signatures, la sanction est alors radicale : l’irrecevabilité de l’action. L’office a clairement indiqué que l’utilisation de faux documents ou l’absence de volonté réelle de la personne dont le nom est utilisé vicie irrémédiablement la procédure. Il faut donc impérativement éviter cette pratique.

Il importe donc d’adapter les pratiques relatives à l’action en nullité, que ce soit dans une stratégie défensive ou offensive :

  • En tant que titulaire de brevets : vérifiez systématiquement l’authenticité de l’identité du requérant de l’action et des documents déposés par ce dernier dès que vous avez pris connaissance du dépôt d’une action à l’encontre de l’un de vos brevets chinois. En cas de doute sur la signature ou la volonté réelle du requérant, réalisez une expertise judiciaire et saisissez la CNIPA pour demander l’irrecevabilité de l’action.
  • En tant que véritable requérant de l’action en nullité : assurez-vous que l’action reflète bien la volonté réelle du requérant nominal, que les documents (pouvoir, acte notarié…) sont en ordre et les signatures authentiques. En cas de recours à une entité tierce, il conviendra d’être particulièrement prudent dans sa sélection. Idéalement, cette entité tierce peut être une structure ou une personne physique (par exemple, un salarié du véritable requérant) ayant un « background » plus ou moins lié au domaine du brevet à attaquer ou au domaine associé. De plus, il est important d’obtenir le consentement explicite de cette entité en amont du dépôt de l’action, d’assurer la cohérence des signatures sur tous les documents requis, de la tenir au courant de tout avancement de l’affaire, et même de l’impliquer dans la prise de décisions liées à l’action.

Article rédigé par Mei TAO