Import-export : le commerce électronique transfrontalier ne constitue pas une zone de non-droit pour la contrefaçon
Image de Tiger Lily (Pexels)

Import-export : le commerce électronique transfrontalier ne constitue pas une zone de non-droit pour la contrefaçon

Enseignements de l’affaire Estée Lauder

Pour la première fois dans le secteur des cosmétiques, une juridiction chinoise retient la responsabilité pour contrefaçon de marques d’un destinataire national intervenant dans le cadre du régime de commerce électronique transfrontalier sous entrepôt sous douane, en rejetant l’argument selon lequel il n’agissait qu’en qualité de simple prestataire logistique.

Le 12 mai 2026, le tribunal du district de Futian, à Shenzhen (province du Guangdong), a rendu son jugement de première instance dans l’affaire n° (2025) Yue 0304 Min Chu 39369. Il a condamné la société Ganzhou XX Supply Chain Management Co., Ltd. à détruire l’ensemble des produits contrefaisants et à verser à la société Estée Lauder (Shanghai) Trading Co., Ltd. la somme de 1,1 million de CNY au titre de son préjudice économique et des frais raisonnables engagés pour la défense de ses droits.

Les faits : deux saisies douanières de produits contrefaisants

En septembre 2024 puis en mars 2025, la défenderesse a déclaré auprès de la douane de Huanggang (Shenzhen) des opérations d’importation et d’exportation portant sur des produits cosmétiques revêtus des marques « ESTEE LAUDER », « LAMER » et « LA MER ». Les deux expéditions ont été interceptées par les autorités douanières, qui ont saisi plus de 14 000 produits contrefaisants.

En ce qui concerne l’importation de produits, la société défenderesse faisait valoir qu’elle intervenait dans le cadre du régime douanier dit « 1210 », également appelé régime d’entrepôt sous douane. Ce dispositif permet d’importer des marchandises en Chine afin de les stocker dans un entrepôt sous douane ; les produits ne sont dédouanés qu’après la commande passée par le consommateur chinois.

Selon la défenderesse, elle se limitait à fournir des prestations de stockage et de logistique. Sa désignation comme « destinataire national » dans les déclarations en douane n’aurait eu qu’une fonction administrative destinée à permettre le fonctionnement du système. N’étant ni propriétaire ni vendeuse des marchandises, elle estimait n’être tenue à aucune obligation de vérification des droits de propriété intellectuelle attachés aux produits.

La décision du tribunal

Le tribunal s’est prononcé sur quatre questions essentielles.

1. Les produits étaient bien contrefaisants

Les comparaisons d’authenticité, les rapports d’expertise et les échantillons produits par Estée Lauder établissaient suffisamment la contrefaçon. La défenderesse n’a apporté aucun élément de nature à remettre en cause ces constatations.

2. La qualité de déclarant en douane emporte une véritable obligation de contrôle

Après examen des déclarations douanières, des factures commerciales et des autres pièces du dossier, le tribunal a constaté qu’à l’importation, la défenderesse était à la fois destinataire des marchandises et acheteur, tandis qu’à l’exportation, elle agissait comme expéditeur et vendeur.

Le tribunal souligne que, même lorsqu’un opérateur intervient pour le compte d’un tiers, le fait d’accomplir les formalités douanières lui impose une obligation légale de procéder à une vérification raisonnable de la situation des droits de propriété intellectuelle et d’effectuer des déclarations exactes. Il ne peut donc se retrancher derrière sa qualité de simple prestataire logistique.

3. La saisie des marchandises avant leur commercialisation n’exclut pas la contrefaçon

La défenderesse soutenait qu’aucune atteinte aux marques ne pouvait être retenue dès lors que les marchandises avaient été saisies avant leur mise sur le marché.

Le tribunal rejette fermement cet argument. Il considère que l’exportation constitue en elle-même un acte de commercialisation. Quant à l’importation, sauf preuve que les marchandises sont exclusivement destinées à un usage personnel, elle constitue un acte préparatoire à la vente et fait partie intégrante de la chaîne de commercialisation. L’absence de vente effective ne fait donc pas obstacle à la qualification de contrefaçon.

4. La preuve d’une source licite n’a pas été rapportée

La défenderesse invoquait également la provenance légitime des marchandises.

Le tribunal relève toutefois que les listes d’approvisionnement, factures et autres documents produits ne permettaient pas d’établir une chaîne de preuves complète. En particulier, plusieurs documents essentiels faisaient défaut, notamment les contrats d’approvisionnement, les documents d’importation et les justificatifs de transport transfrontalier. Dans ces conditions, l’origine licite des marchandises n’était pas démontrée.

Une décision importante pour les opérateurs du commerce électronique transfrontalier

Cette décision présente plusieurs enseignements majeurs.

En premier lieu, elle clarifie les responsabilités des opérateurs intervenant dans le cadre du commerce électronique transfrontalier sous entrepôt sous douane. Une entreprise désignée comme destinataire dans les déclarations douanières ne peut se soustraire à ses obligations en invoquant la sous-traitance des opérations logistiques. La qualité de déclarant implique une obligation effective de contrôle des droits de propriété intellectuelle.

En deuxième lieu, la décision confirme que la protection des marques s’étend à l’ensemble de la chaîne d’importation et d’exportation. Même lorsque les produits contrefaisants sont interceptés avant leur mise sur le marché et demeurent stockés sous douane, les titulaires de marques peuvent agir efficacement en justice.

Enfin, le tribunal a tenu compte du caractère répété des agissements de la défenderesse. Déjà sanctionnée par les autorités douanières en 2024 pour l’exportation de produits contrefaisants revêtus de la marque LAMER, celle-ci avait poursuivi l’importation de marchandises identiques. Cette récidive a conduit le tribunal à accorder l’intégralité des dommages-intérêts réclamés, soit 1,1 million de CNY, un montant qui constitue, à ce jour, la plus importante condamnation prononcée dans le secteur des cosmétiques à la suite d’une saisie douanière pour contrefaçon de marques.

Cette décision illustre le durcissement de la jurisprudence chinoise à l’égard des opérateurs participant à la circulation de produits contrefaisants et rappelle que les formalités douanières ne constituent pas une simple démarche administrative : elles s’accompagnent d’obligations juridiques dont le non-respect est susceptible d’engager la responsabilité de leurs auteurs.

Article rédigé par Fujuan DAI