Litiges brevets en Chine : précisions par la Cour Suprême

La Cour Suprême de Chine a apporté début 2015 quelques précisions concernant les litiges de brevets, notamment la contrefaçon de dessins, l’équivalence, ou encore les indemnités des contrefaçon. Ces précisions, présentées dans le présent article, confirment et clarifient des changements apportés par la modification substantielle de la loi des brevets en 2008.

Plus précisément, le 29 janvier 2015, la Cour Suprême de Chine (ou SPC, « Supreme People’s Court ») a publié une décision visant à réviser le « Règlement » ou « Interprétation Judiciaire«  (« Judicial interpretation ») concernant les litiges de brevet. Relevons qu’il s’agit ici d’un type particulier d’interprétation de la loi par la Cour Suprême et qu’il existe un autre type d’interprétation judiciaire. Cette nouvelle Interprétation Judiciaire a pris effet à partir du 1er février 2015.

Le type d’Interprétation Judiciaire sur les litiges de brevet dont il est question ici a été créée en 2001 et a eu sa première mise à jour en 2013. Ainsi la révision de janvier 2015 est la deuxième en deux ans, elle comprend principalement des modifications selon deux aspects : des adaptations en raison des modifications apportées sur la loi des brevets en 2008, intégrant notamment des clarifications concernant des numéros des articles et des formulations ; ainsi que des changements de règles sur le rapport d’évaluation sur la brevetabilité et sur le calcul des indemnités de contrefaçon, afin de se conformer à la loi de brevet actuellement en vigueur et à ses interprétations judiciaires.

Voici ci-dessous quelques explications sur ce qui peut être retenu de cette révision.

1) Offre en vente pour les cas de dessin (« design patent »)

Désormais dans la présente révision, l’acte d’offre en vente est ajouté parmi les actes de contrefaçon pour un brevet du type « dessin », de façon à se conformer à la loi de brevet actuellement en vigueur. Rappelons ici qu’en Chine, les titres permettant de protéger les formes de créations esthétiques sont mentionnées parmi les types de brevets, il s’agit des « design patents ».

Ceci signifie que le titulaire d’un brevet de dessin (« design patent ») dispose désormais d’un plus grand nombre de juridictions compétentes pour juger un cas de contrefaçon, puisqu’il peut poursuivre un contrefacteur présumé sur le lieu de la contrefaçon, qui inclut désormais les lieux d’offre en vente. Ceci permet en particulier de sélectionner des tribunaux ayant une expérience reconnue dans la propriété intellectuelle.

2) Rapport d’évaluation sur la brevetabilité

La révision permet d’acter les changements intervenus lors de la nouvelle loi des brevets en 2008 concernant les actions basées sur les modèles d’utilité. Ainsi :

  • Pour un modèle d’utilité (« utility model patent ») déposé avant le 1er octobre 2009 (non-inclus), le titulaire peut fournir en cas de litige un « rapport de recherche » réalisé par l’Office National de la Propriété Intellectuelle (SIPO).
  • Pour  un modèle d’utilité ou un dessin (« design patent ») déposé après le 1er octobre 2009, le titulaire peut fournir en cas de litige un « rapport d’évaluation sur la brevetabilité » réalisé par le SIPO.

En d’autres termes, pour les titres déposés après 2009, non seulement on remplace le « rapport de recherche » par un « rapport d’évaluation sur brevetabilité », mais on peut par ailleurs fournir un tel rapport également pour les litiges basés sur un dessin.

Par ailleurs, la révision précise la conséquence juridique lorsque le titulaire ne soumet pas le rapport de recherche ou un rapport d’évaluation sur brevetabilité malgré la demande des tribunaux, impliquant généralement un sursis à statuer.

3) Equivalence – Principe de couverture complète

Concernant la contrefaçon de brevet, la révision confirme l’adoption, depuis 2008, du principe de couverture complète, qui consiste à examiner toutes les caractéristiques techniques mentionnées dans les revendications et ne plus distinguer les caractéristiques essentielles de celles considérées comme non-essentielles. En conséquence, la révision modifie l’article concernant la définition de la portée de la protection d’un droit de brevet, en précisant que la portée de la protection doit être définie par toutes les caractéristiques techniques citées dans les revendications revendiquées, en intégrant la portée définie par les caractéristiques équivalentes d’une ou des caractéristiques techniques.

Par ailleurs, il est indiqué que les caractéristiques équivalentes correspondent à des caractéristiques

  • remplissant substantiellement la même fonction,
  • substantiellement de la même façon,
  • produisant substantiellement le même effet que les caractéristiques revendiquées, et
  • qui peuvent être envisagées facilement par un homme du métier sans effort inventif au moment où les actes de contrefaçon ont lieu.

C’est ce dernier point concernant la date de l’appréciation de l’évidence qui est nouveau.

4) Calcul des indemnités de contrefaçon

Concernant les dommages & intérêts en cas de contrefaçon, les textes anciennement en vigueur indiquaient que « le montant des indemnités est généralement déterminé en allant de 5 000 CNY à 300 000 CNY, et ne peut pas dépasser 500 000 CNY ». La nouvelle loi des brevets de 2008, entrée en vigueur en 2009, a changé ce type de montant en indiquant que, s’il est difficile d’estimer les dommages, des dommages statutaires peuvent être alloués par les tribunaux, dont le montant varie entre 10 000 CNY et 1 000 000 CNY.

Ainsi, la règle qui figurait dans l’Interprétation Judiciaire est supprimée pour être mise en conformité avec la loi des brevets de 2008, elle est remplacée par « le montant des indemnités est déterminé au titre de l’Article 65 Para. 2 de la loi des brevets, en fonction de facteurs tels que le type de brevet [entre brevet d’invention, de modèle d’utilité, de dessin], la nature et les circonstances des actes de contrefaçon ainsi que la nature, la portée et la durée de licences existantes sur le brevet etc. ».

Relevons que le montant des indemnités doit prendre en compte les pertes subies par le breveté en raison de la contrefaçon, en considérant le nombre de ventes perdues multiplié par le bénéfice raisonnable réalisé sur chaque produit breveté. Lorsqu’il est difficile d’estimer le nombre de ventes perdues par le breveté, il est possible de considérer que les ventes perdues correspondent au nombre de produits contrefaisants vendus.

Par ailleurs, il est prévu que le tribunal puisse allouer, en plus des dommages calculés, les dépenses raisonnables faites par le breveté pour stopper les actes de contrefaçon. Ceci implique des indemnités qui peuvent être supérieures aux montants précédents.

 

En conclusion, la révision de la présente Interprétation Judiciaire sur les litiges de brevets permet de confirmer les modifications apportées par le changement de loi des brevets en 2008, en apportant en outre quelques précisions concernant la contrefaçon de dessins, qui se rapproche davantage de celle des modèles d’utilité ; l’appréciation de l’équivalence ; ou le calcul des indemnités de contrefaçon.

Sources :

[1] La Cour Suprême du Peuple en Chine. La décision sur modifier « Certains règlements de la Cour Suprême du Peuple sur les lois applicables au jugement de dispute de brevet » (最高人民法院关于修改《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》的决定). 2015-01-29.

[2] Shuzhen Luo. La Cour Suprême du Peuple publie l’Interprétation Judiciaire sur dispute de brevet modifiée (最高法院公布修改后的专利纠纷司法解释) [N]. Journal Quotidien de Cour du Peule, 2015-01-30 (1).

Réduction des taxes officielles PI en Chine

Le 1er septembre 2015, la Commission Nationale du Développement et de la Réforme (NDRC) a publié l’Avis sur la réduction de certaines taxes administratives en Chine.

Selon l’Avis, la NDRC a décidé que:

  1. A partir du 15 octobre 2015, 12 taxes administratives seront réduites (impliquant 6 Ministères au total). Parmi ces réductions prévues, deux concernent la Propriété Industrielles et sont les suivantes :
  • La taxe officielle pour le dépôt de marques devant l’Office des marques chinois (TMO) passe de 800 RMB à 600 RMB (soit d’environ 110 euros à 83 euros). De même, la taxe additionnelle pour chaque produit / service à partir du 11ème dans une même classe passe de 80 RMB à 60 RMB (soit d’environ 11 euros à 8 euros).
  • Le Centre d’Inscription des Droit d’Auteur en Chine (SCPCP) diminue les taxes d’inscription des droits d’auteur sur un logiciel de 250 RMB à 200 RMB (soit d’environ 34 euros à 28 euros), ainsi que les taxes pour l’émission du certificat correspondant de 50 RMB à 10 RMB (soit d’environ 7 euros à 1 euros).
  1. A partir du 1er janvier 2016, l’Office national de la Propriété Intellectuelle (SIPO) prolongera la durée de la période de réduction des annuités de brevets. Dans le cas où un brevet se conformerait aux Mesures de réduction des taxes pour les Brevets et serait approuvé par le SIPO, la durée de réduction des annuités pourrait être étendue de 3 à 6 ans.

Article rédigé par Yan WANG du cabinet LLRllr_new

Pour des preuves solides, faire des actes notariés

Un rapport du Ministère de la Justice chinois réaffirme l’utilité de se munir d’actes notariés devant les juges chinois dans les procédures de propriété intellectuelle en Chine. Ceci est d’autant plus important pour les étrangers, alors que ces derniers le font peu en pratique.

Précisons avant tout que le SIPO (Office National de la Propriété Intellectuelle chinois) a intégré explicitement la certification notariale comme faisant partie des stratégies de la propriété intellectuelle en Chine. En d’autres termes, pour fournir des preuves dans des affaires de propriété intellectuelle en Chine, le SIPO recommande officiellement d’utiliser des actes notariés (ceci se retrouve en particulier dans ses publications de 2014 s’intitulant « Plan de promotion pour mettre en œuvre les stratégies de la propriété intellectuelle nationale de 2014 » et « Plan d’action pour mettre en œuvre en profondeur les stratégies de la propriété intellectuelle nationale entre 2014 et 2020 »).

Il se trouve que le Ministère de la Justice chinois et la Chambre des Notaires chinoise ont récemment publié conjointement un « Rapport sur la situation du développement des services de certification notariale en Propriété Intellectuelle en Chine ». Ce rapport vient illustrer les recommandations du SIPO sur les effets positifs des actes notariés dans la protection de la propriété intellectuelle chinoise et dans la prévention des infractions.

Voici quelques éléments qui ressortent de ce rapport.

Pour quels types de titres de propriété intellectuelle sont utilisés les actes notariés ?

Selon le rapport, la propriété intellectuelle comptait 591 654 actes notariés entre 2006 et 2013 selon les statistiques de 25 services notariaux, répartis de la façon suivante :

actes notariés 1

Ainsi, plus de la moitié des actes notariés fournis dans des affaires de propriété intellectuelle concernent les marques, environ un cinquième portaient sur les droits d’auteur et un peu plus d’un cinquième sont relatifs aux brevets.

En 2013, les services notariaux ont délivré 108 732 actes notariés dans le domaine de la propriété intellectuelle, ce qui représente 0.93% du nombre total d’actes notariés délivrés. Le rapport mentionne que, bien que le nombre total d’actes notariés établis dans la propriété intellectuelle soit encore faible, son évolution est très rapide et promet un grand potentiel dans l’ensemble.

Comment sont utilisés les actes notariés dans les affaires de propriété intellectuelle ?

actes notariés 2

Toujours selon le rapport et comme on peut le constater sur le diagramme ci-dessus, entre 2006 et 2013, plus de la moitié des actes notariés concerne la préservation des preuves, environ 40% des contrats ou des déclarations et un nombre beaucoup plus faible porte sur la propriété, les autorisations et autres.

Une utilisation des actes notariés qui diffère selon les régions et la nationalité des parties

Dans l’analyse de ces statistiques, le rapport constate que les effets des actes notariés augmentent avec le degré de développement et la maturité du système légal des régions.

Par exemple, plus de 65% des dossiers de propriété intellectuelle dans la province de Zhejiang (au sud de Shanghai, l’une des plus riches provinces chinoises, dont la capitale est Hangzhou) impliquent des documents notariés. Par ailleurs en 2009, un dossier présente en moyenne 1,79 document notarié, ce qui est relativement important. On retrouve sensiblement les mêmes moyennes dans les régions économiquement développées comme la région du Shandong (villes de Qingdao, Yantai), de Guangzhou (Canton) ou encore de Chongqing.

Pour ce qui concerne la région de Pékin, nous pouvons relever que seulement 35% des dossiers de propriété intellectuelle impliquent des actes notariés, ces derniers étant acceptés comme preuve dans plus de 83% des cas. Ce chiffre relativement faible est probablement dû au fait que le tribunal de Pékin s’occupe d’un nombre élevé de dossiers administratifs, qui reposent sur des documents officiels n’ayant pas besoin d’être certifiés, ou encore en raison d’un taux élevé de dossiers étrangers, les actes notariés étant moins familiers des étrangers.

Ainsi, force est de constater que les étrangers utilisent peu d’actes notariés, alors même que de tels actes seraient plus pertinents pour eux. En effet, les documents de preuve que les étrangers utilisent sont généralement obtenus dans un pays étranger et sont donc davantage susceptibles d’être considérés comme insuffisants par les juges chinois. Or, la solidité de la preuve s’accroît avec la présence d’actes notariés, d’où l’importance de recourir à la certification notariale en Chine.

Il convient de relever qu’une telle certification notariale peut paraître relativement complexe pour les documents étrangers, car elle nécessite tout d’abord une traduction certifiée, puis elle doit être légalisée par l’ambassade ou le consulat chinois du pays où la preuve a été recueillie. Néanmoins, il est possible qu’à l’avenir, le gouvernement chinois facilite la certification et la légalisation des documents étrangers, voire accepte les témoignages comme source de preuve.

Source :

Journal quotidien de loi (« Legal daily »),
http://www.legaldaily.com.cn/index_article/content/2015-05/25/content_6094993.htm?node=6148

Article rédigé par Yifan ZHANG, du cabinet LLRLogo LLR

La voie administrative facilitée pour les contrefaçons de brevets

La Chine a modifié les mesures d’exécution administrative des brevets le 1er juillet 2015 : les démarches des titulaires de brevets sont facilitées, ceci devrait les inciter à faire valoir leurs droits par la voie administrative davantage que par la voie judiciaire.

En Chine, le titulaire d’un brevet dispose de deux voies pour faire valoir ses droits en présence d’actes litigieux : la voie administrative et la voie judiciaire.

Une action judiciaire s’effectue devant les tribunaux chinois, tandis qu’une action administrative s’effectue devant les offices locaux du SIPO, l’office chinois de la propriété intellectuelle.

Dans le cadre d’une action administrative, le SIPO a le pouvoir de confisquer et de détenir les produits contrefaisants, de confisquer les gains liés à la contrefaçon, et s’il établit la contrefaçon, d’émettre une injonction de la stopper (l’acte de contrefaçon peut être par exemple une vente, une offre en vente, une importation, …), ainsi que d’infliger des amendes et de détruire les produits contrefaisants.

L’action administrative ne permet pas en revanche d’obtenir des redressements compensatoires (« compensatory relief »), contrairement à l’action judiciaire. En effet, l’action administrative ne permet d’obtenir que des injonctions (« injunction reliefs »). L’action administrative présente cependant l’avantage d’être une procédure plus rapide et moins chère.

Le texte légal gouvernant cette action administrative, qui regroupe ainsi les mesures d’exécution administratives (« Patent Administrative Law Enforcement Measures ») a été promulgué pour la première fois en 2001. La dernière révision, qui tenait compte de la modification de 2008 de la loi sur les brevets, était entrée en vigueur le 1er février 2011.

Ce texte a été récemment modifié, et est entré en vigueur le 1er juillet 2015. Nous en listons ci-dessous les principaux changements :

– Le délai entre l’ouverture et la conclusion d’un cas de contrefaçon de brevet (« infringement case ») est réduit, passant de quatre à trois mois (article 21). L’extension d’un mois pour les cas complexes est maintenue. Néanmoins, le délai entre l’ouverture et la conclusion d’un cas d’action en revendication de propriété de brevet (« counterfeiting case ») reste d’un mois, avec une extension de 15 jours pour les cas complexes.

– Le délai entre la réception d’un rapport ou d’une plainte pour acte de contrefaçon présumée ou d’action en revendication et l’ouverture d’un cas est explicitement spécifié, alors qu’auparavant le texte précisait simplement que le cas devait être ouvert « dans un délai approprié » (« timely manner »). Dorénavant, ce délai est de 5 jours ouvrés pour les cas de contrefaçon de brevet (article 24), et de 10 jours ouvrés pour les cas d’action en revendication de propriété de brevet, le délai étant de 5 jours ouvrés dans ces derniers cas lorsque c’est l’office qui a identifié l’acte.

– Un délai pour l’ouverture d’une médiation par un office est désormais institué.

– Un délai de 20 jours ouvrés pour la publication d’une décision par un office est institué.

– Il est institué qu’un office doit prendre rapidement des mesures pour ouvrir une médiation, ou pour faire stopper les actes litigieux sur un salon ou sur internet (par exemple en faisant bloquer les sites web incriminés ou en faisant retirer ou détruire les articles contrefaisants).

Au total, ces modifications simplifient les démarches des titulaires de brevets pour faire valoir leurs droits, et leur permettent d’obtenir plus rapidement, le cas échéant, l’interruption des activités contrefaisantes et/ou une réparation.

Ces modifications visent à inciter les titulaires à faire valoir leurs droits par la voie administrative plutôt que par la voie judiciaire. Or ces deux voies sont mutuellement exclusives, puisqu’un titulaire ne peut engager simultanément à la fois une action judiciaire et une action administrative. On comprend donc que ces nouvelles mesures permettent de renforcer le pouvoir du SIPO, au travers de ses offices locaux présents dans les 22 provinces de Chine continentale.

Cette incitation reflète une tendance générale des titulaires de brevets à utiliser davantage la voie administrative. En effet, alors que le nombre de nouveaux cas devant les tribunaux chinois a augmenté de 4% de 2013 à 2014, le nombre de cas devant les offices du SIPO a augmenté de 51% sur la même période, le nombre de cas impliquant des sociétés étrangères suivant sensiblement la même tendance.

Sources :

http://www.chinacourt.org/article/detail/2014/04/id/1283299.shtmlhttp://www.sipo.gov.cn/zlgls/zfgl/zftjyfx/201404/t20140423_937714.htmlhttp://www.sipo.gov.cn/zscqgz/2014/201501/t20150106_1056435.html.

Article rédigé par Pierre BERBINAU, du cabinet LLRllr_new

Marques en Chine, les limites du dépôt multi-classes

Bien que la Chine ait homogénéisé sa pratique avec les autres pays et accepte désormais le dépôt de marques multi-classes, il arrive qu’il soit plus pertinent de procéder à des dépôts mono-classes.

Rappelons avant tout qu’une marque confère un monopole d’exploitation de la marque pour une ou plusieurs catégories de produits ou de services, correspondant aux classes désignées lors du dépôt de la marque.

Il n’est pas rare que l’on dépose une marque dans plusieurs classes.

Jusqu’à un passé récent en Chine, il n’était pas possible d’enregistrer une marque dans plusieurs classes. Aussi pour obtenir une protection dans plusieurs classes, il était nécessaire de déposer plusieurs marques distinctes.

Il se trouve que depuis l’entrée en vigueur du troisième amendement de la loi des marques chinoise le 1er mai 2014, la Chine a finalement adopté le système de dépôts multi-classes, afin de s’aligner avec les pratiques de la plupart des autres pays.

Cependant, le système de dépôt multi-classes présente certaines limites. En effet, dans le cadre de la cession d’une marque chinoise, le nouvel amendement n’a pas mis à jour les dispositions légales y relatives, si bien que la cession partielle d’une marque chinoise reste toujours impossible. Ainsi, si vous êtes titulaire d’une marque multi-classes, il ne sera pas possible de céder seulement une partie des classes de votre marque à un tiers.

A cet égard, l’ancien système de dépôt mono-classe vous offre sans doute plus de flexibilité pour gérer vos droits de marque en Chine.

Ainsi, en l’absence de nouvelles dispositions légales pour résoudre cette contrainte lors de la cession partielle d’une marque multi-classes, nous recommandons de réfléchir à ce point pour opter, si cela s’avère pertinent, pour le système de dépôt mono-classe en Chine, malgré le surcoût engendré par la gestion de plusieurs dépôts.

Pour utiliser votre marque en Chine, pensez au certificat d’enregistrement !

Il peut arriver que l’on doive faire valoir un droit de marque en urgence, lorsque l’on identifie une contrefaçon imminente notamment. Néanmoins en Chine, cette action peut être bloquée si l’on ne dispose pas du certificat d’enregistrement.

Pour faire valoir vos droits de marque en Chine, par exemple dans une action en contrefaçon, ou bien tout simplement lorsque vous souhaitez négocier une licence d’exploitation avec vos partenaires, il est primordial pour vous de pouvoir prouver l’existence de vos droits auprès des autorités compétentes ou de vos partenaires. Le certificat d’enregistrement de marque émis par l’Office des marques chinois est alors le premier document officiel que l’on vous demande. En absence de ce document, vous risquerez de ne pas pouvoir avancer sur vos démarches ou projets en Chine !

certificat marques

Or, certains titulaires étrangers ignorent que dans le cadre des marques internationales, l’Office des marques chinois n’émet le certificat d’enregistrement que sur la demande de son titulaire, alors que le délai pour obtenir ce certificat pourrait s’avérer relativement long, généralement de 2 à 3 mois.

Ainsi, lorsque le titulaire réalise qu’il a besoin de toute urgence d’un certificat d’enregistrement émis par l’Office chinois, il est souvent trop tard pour en obtenir un dans le délai souhaité.

Ainsi, nous recommandons systématiquement au titulaire de marques internationales de commander ce document dès l’acceptation de l’enregistrement de sa marque en Chine.

 

Défense Nationale chinoise, attendez l’autorisation

Pour toute invention faite en Chine, il est interdit de déposer une demande de brevet hors de Chine sans avoir eu préalablement l’autorisation de l’administration.

Plus précisément, l’article 20 de la loi chinoise sur les brevets mentionne (emphase ajoutée) :

Any entity or individual that seeks to apply for a patent with respect to an invention or utility model accomplished in China shall first report the matter to the administrative department for patents under the State Council for confidentiality examination purposes. Matters such as confidentiality examination procedures and duration shall comply with the provisions of the State Council.
(…)
Where a patent application is filed for any invention or utility model for which a patent application is filed in another country in violation of the provisions of Paragraph 1 of this Article, no patent right shall be granted.

Ainsi toute invention faite en Chine doit être avant-tout rapportée à l’administration chinoise, et dans le cas où une demande de brevet est déposée à l’étranger sans cette étape, non seulement l’invention ne pourra pas donner lieu à un brevet en Chine, mais d’autres sanctions sont possibles pour l’auteur de la divulgation.

En pratique, la plupart des inventions faites en Chine font l’objet, avant tout dépôt à l’étranger, d’un dépôt national ou d’un dépôt de demande internationale PCT, dans les deux cas auprès du SIPO. Dans le cas d’un dépôt national, on dépose généralement une requête d’examen de confidentialité lors du dépôt, et dans le cas d’un dépôt PCT, le seul fait de déposer la demande au SIPO fait office de demande d’autorisation auprès de l’administration chinoise. Ainsi, lorsque des dépôts ont tout d’abord lieu  en Chine, la procédure est relativement automatique et simple.

Dans certains cas plus rares, il est possible que l’on souhaite déposer une demande de brevet directement à l’étranger pour une invention faite en Chine, sans passer par un dépôt direct auprès du SIPO. Cela peut être le cas par exemple lorsque le déposant est une société étrangère. Dans ce cas, il faut déposer une requête pour demander l’accord de l’administration chinoise avant de faire le dépôt à l’étranger.

Attention, même si en pratique il est courant de recevoir l’autorisation relativement rapidement après la demande, cela peut prendre théoriquement jusqu’à 4 voire 6 mois. Plus précisément : si l’on ne reçoit pas une notification d’examen de confidentialité dans un délai de 4 mois après la demande d’autorisation, la loi dit que l’on peut déposer la demande de brevet à l’étranger. Ce délai peut être de 6 mois dans certains cas dans lesquels l’administration émet une notification d’examen demandant de retarder le dépôt à l’étranger. Dans ce cas particulier néanmoins, si l’on ne reçoit pas de décision de l’administration dans les 6 mois (à compter de la date de requête), il est possible de déposer la demande de brevet à l’étranger.

Nous n’avons pas connaissance à ce jour d’une possibilité de diminuer ce délai, bien qu’il soit constaté que généralement, l’examen est assez rapide et l’autorisation est reçue dans les 15 jours après le dépôt de la requête.

Notons que l’on peut déposer une simple description de l’invention (la solution technique) au SIPO, et non nécessairement un texte rédigé sous forme de demande de brevet.