Réforme majeure de la protection des secrets d’affaires en Chine
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Réforme majeure de la protection des secrets d’affaires en Chine

Clarification des règles et renforcement des mécanismes d’application

Le 24 février 2026, l’autorité de régulation du marché chinois (SAMR) a publié le Règlement sur la protection des secrets d’affaires, qui entrera en vigueur le 1er juin 2026. Ce nouveau texte remplace des dispositions datant de 1995 et constitue la réforme la plus importante du cadre administratif chinois en la matière depuis près de trente ans.

Cette réforme s’inscrit dans la continuité des évolutions de la loi chinoise contre la concurrence déloyale en 2017 et 2019, tout en intégrant les principes progressivement dégagés par la jurisprudence récente. Elle vise à renforcer la supervision des atteintes aux secrets d’affaires, à améliorer les capacités d’enquête des autorités administratives et à offrir aux entreprises un mécanisme de protection plus clair et opérationnel.

Quels sont les principaux apports de ce nouveau texte ?

Une définition des secrets d’affaires adaptée à l’économie numérique

Selon la loi contre la concurrence déloyale, les secrets d’affaires sont des informations techniques ou commerciales, qui ne sont pas connues du public, présentent une valeur commerciale et font l’objet de mesures de confidentialité raisonnables mises en place par leur détenteur.

Le règlement inclut plusieurs précisions importantes qui viennent enrichir cette définition :

  • Une approche plus nuancée du critère de non-divulgation : une information peut être protégée même si certains éléments sont publics, dès lors que leur combinaison, leur organisation ou leur traitement par l’entreprise confèrent un caractère secret à l’ensemble.
  • Une reconnaissance élargie de la valeur commerciale : le texte inclut expressément la valeur commerciale “potentielle”, permettant ainsi d’englober les résultats intermédiaires de R&D, y compris les données issues d’expériences infructueuses. Cette évolution reflète la volonté des autorités chinoises de protéger non seulement les résultats finaux, mais aussi tout le processus d’innovation.
  • Une adaptation à l’économie numérique : le règlement met davantage l’accent sur les actifs immatériels, notamment les données et les codes sources.
  • La reconnaissance explicite des mesures de confidentialité numériques (telles les contrôles d’accès par niveaux, le chiffrement, la journalisation des opérations, l’anonymisation des données, etc.), particulièrement pertinentes dans le contexte actuel de développement du télétravail et des collaborations transfrontalières.  

Une définition plus précise des actes de contrefaçon

Le règlement détaille et modernise les différentes formes d’atteinte aux secrets d’affaires.

Sont notamment considérées comme des “moyens impropres” :

  • le vol, la corruption, la fraude et la contrainte,
  • les intrusions électroniques, incluant l’exploitation des failles ou l’utilisation de programmes malveillants,
  • les téléchargements ou utilisations non autorisés, par exemple après expiration d’un droit d’accès.

Le règlement étend également la responsabilité aux atteintes indirectes, telles que l’incitation ou l’assistance à la divulgation d’un secret, renforçant ainsi la prise en compte du rôle des tiers.

En parallèle, il clarifie les critères permettant d’apprécier si un tiers “savait ou aurait dû savoir” qu’il exploitait un secret d’affaires, en tenant compte notamment du niveau de confidentialité de l’information, des conditions d’acquisition, du prix de la transaction ou encore des pratiques du secteur.

À l’inverse, certaines situations sont expressément exclues du champ de l’atteinte, notamment le développement indépendant, l’ingénierie inverse ou l’utilisation d’informations obtenues légalement.

Un aménagement du régime de preuves

Le nouveau règlement introduit un mécanisme probatoire plus favorable aux titulaires de droits.

Ces derniers doivent fournir des éléments de preuve préliminaires, notamment sur :

  • l’existence du secret d’affaires (processus de création, valeur, confidentialité) ;
  • les mesures de protection mises en place ;
  • les indices d’accès et d’utilisation par le défendeur.

Une fois ces éléments établis, si l’information utilisée par le défendeur est substantiellement similaire et qu’il avait la possibilité d’y accéder, l’autorité peut présumer l’existence d’une atteinte, sauf preuve contraire.

Ce mécanisme, aligné avec la jurisprudence de la Cour suprême, réduit considérablement la difficulté probatoire, historiquement l’un des principaux obstacles dans ce type de contentieux.

Un régime de sanctions clarifié

Le règlement s’inscrit clairement dans une logique de renforcement de la dissuasion :

  • augmentation des amendes administratives minimales en cas d’infractions graves ;
  • élargissement des critères de gravité (pertes importantes, impact significatif sur l’activité, récidive) ;

Parallèlement, la tendance jurisprudentielle récente confirme l’usage plus actif de dommages-intérêts punitifs dans les affaires les plus graves.

Des pouvoirs d’enquête accrus pour les autorités

Le règlement renforce également les pouvoirs d’enquête des autorités de supervision du marché. Il clarifie la compétence des administrations, en principe au niveau préfectoral ou supérieur, et prévoit des moyens d’investigation plus intrusifs, y compris l’accès à certaines informations bancaires sous conditions d’autorisation.

Conclusion

Avec ce nouveau règlement, la Chine poursuit la modernisation de son système de protection des secrets d’affaires et renforce l’arsenal administratif contre les pratiques de concurrence déloyale.

Pour les entreprises opérant sur le marché chinois, où les secrets d’affaires constituent souvent un actif stratégique, qu’il s’agisse de technologies, de données clients ou de chaînes d’approvisionnement etc., ce nouveau cadre devrait offrir des standards juridiques plus clairs et des mécanismes de protection plus efficaces face aux risques d’appropriation illicite.

Lien vers le texte (en chinois) : https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/fgs/art/2026/art_a89ca909478b460595670fabe02b21d3.html?sessionid=

Article rédigé par Audrey DRUMMOND