Comprendre les règles, les limites et les bonnes pratiques
Lorsqu’un demandeur reçoit une décision de rejet de sa demande de brevet par la CNIPA, il peut former un recours en réexamen. Dans le cadre de cette procédure de réexamen, le demandeur a la possibilité, encadrée par des règles strictes, d’apporter des amendements à sa demande de brevet.
Savoir à quels moments et dans quelles conditions ces amendements peuvent être effectués, tout en respectant les contraintes légales, est essentiel pour maximiser les chances que les amendements soient acceptés. Cet article présente de manière synthétique les moments autorisés pour introduire les amendements, les principes fondamentaux à respecter et les limites pratiques à anticiper.
I – Moments autorisés pour les amendements
La loi chinoise sur les brevets et son règlement d’application limitent strictement les moments où les documents de demande peuvent faire l’objet d’amendements pendant la procédure de réexamen :
- Au dépôt de la requête en réexamen : le demandeur peut soumettre les amendements en même temps que sa requête, soit dans un délai de 3 mois suivant la réception de la décision de rejet. Si ce délai est dépassé, il est possible de rétablir le droit dans un délai de 2 mois à compter de l’expiration du délai de 3 mois en acquittant les taxes de rétablissement du droit auprès de la CNIPA.
- En réponse à une notification de réexamen : le demandeur reçoit au moins une notification de réexamen au cours de la procédure de réexamen, et peut donc amender sa demande en réponse à la notification. Le délai pour répondre à la notification en effectuant ces amendements est d’un mois à compter de la réception de la notification de réexamen. Il est possible de prolonger ce délai de 2 mois en payant la taxe de prolongation.
- Autres cas : par exemple, lors d’une procédure orale. La CNIPA peut organiser, de façon non systématique, une audition orale. Cette phase peut offrir une dernière opportunité pour amender les documents de la demande. Toutefois, elle ne constitue pas une étape obligatoire du réexamen, et doit donc être envisagée comme une exception plutôt qu’une pratique courante.
II – Principes fondamentaux applicables à ces amendements
Deux dispositions doivent guider les amendements lors du réexamen :
- Article 33 de la loi sur les brevets : aucun amendement aux documents de la demande ne peut étendre le contenu de la demande au-delà de ce qui a été divulgué dans la description et les revendications telles qu’initialement déposées.
- Règle 66 du règlement d’application : le demandeur peut apporter des amendements aux documents de la demande soit lors du dépôt de la requête en réexamen, soit en réponse à la notification de réexamen émise par la CNIPA ; toutefois, les amendements doivent se limiter à la correction des irrégularités relevées dans la décision de rejet ou la notification de réexamen.
En particulier, selon les Directives d’examen des brevets, dans les situations suivantes, les amendements sont généralement irrecevables :
- Les revendications modifiées étendent la portée des revendications visées par la décision de rejet. Il est important de noter que la comparaison ne se fait pas avec les revendications telles qu’initialement déposées, mais avec les revendications visées par la décision de rejet.
- Les revendications modifiées présentent une solution technique qui ne possède pas d’unité d’invention par rapport à une solution technique des revendications visées par la décision de rejet.
- Les amendements changent la catégorie d’une revendication (par exemple, d’une revendication de produit à une revendication de procédé) ou ajoutent volontairement de nouvelles revendications.
- Les amendements portent sur des revendications ou des passages de la description qui ne sont pas concernés par les irrégularités relevées dans la décision de rejet, sauf s’il s’agit de corriger des fautes évidentes de frappe ou des irrégularités de même nature que ceux relevées dans la décision de rejet.
En comparaison, les restrictions applicables aux amendements volontaires sont plus faibles que celles applicables aux amendements effectués au stade du réexamen. En effet, pour les premières, le principe fondamental réside dans l’interdiction de dépasser la portée initiale, tandis que, pour les secondes, il repose sur l’interdiction d’élargir la portée en instance et d’introduire de nouvelles matières. De plus, il existe davantage d’amendements acceptables au cours de l’examen de fond. Par exemple, le troisième type d’amendements mentionné ci-dessus est admis en réponse aux lettres officielles, à condition que la solution technique de la revendication de procédé soit divulguée dans la description de la demande. Ainsi, les amendements effectués au stade du réexamen sont soumis aux restrictions les plus strictes.
Conclusion
En conclusion, si le demandeur souhaite apporter des amendements volontaires, il est fortement recommandé de le faire le plus tôt possible, par exemple lors du dépôt de la requête en examen de fond. En effet, la procédure de réexamen constitue un mécanisme de recours qui vise à contrôler la régularité de la décision de rejet et non à effectuer un examen complet de la demande. Elle assure néanmoins la continuité de l’examen, et le jury de réexamen peut tout de même relever ex officio des irrégularités substantielles et évidentes qui n’ont pas été mentionnées dans la décision de rejet, telles que le non-respect du principe de bonne foi, ou la présence, dans d’autres revendications, des irrégularités analogues à celles déjà relevées à l’égard d’une revendication.
Article rédigé par Li LIANG