Un arrêt de la Cour suprême clarifie les critères de brevetabilité applicables aux algorithmes et méthodes commerciales
Contexte
En tant que concept économique, l’économie numérique désigne une forme d’économie dans laquelle l’humanité, à travers l’identification, la sélection, le filtrage, le stockage et l’utilisation de mégadonnées (connaissances et informations numérisées), oriente et optimise rapidement l’allocation des ressources, tout en favorisant leur régénération. Ce processus permet de soutenir un développement économique de haute qualité. Le 31 mars 2025, l’Administration nationale des données a annoncé qu’en 2024, la valeur ajoutée des industries de base de l’économie numérique représentait déjà 10 % du PIB de la Chine.
Avec l’essor constant de l’économie numérique dans le développement économique de la Chine, le pays a entrepris une série d’importantes réformes législatives et judiciaires en matière de brevets, afin d’encourager et de promouvoir l’innovation et le développement des technologies numériques. Dans ce contexte, en novembre 2024, la Cour populaire suprême a rendu un arrêt dans une affaire administrative concernant la brevetabilité d’un brevet de méthode commerciale reposant sur le traitement de données. Elle y a précisé que les algorithmes et méthodes commerciales intégrant des caractéristiques techniques pouvaient être brevetés, c’est-à-dire qu’ils entraient dans le champ des objets protégés par l’article 2, alinéa 2, de la Loi sur les brevets.
Objet de l’affaire
L’affaire en cause concernait une demande de brevet d’invention intitulée « méthode de modification automatique de valeurs dans un partage », déposée le 7 janvier 2016, sous lenuméro 201610009262.3,.
A l’issue de l’examen de fond, l’Administration nationale de la propriété intellectuelle de Chine (CNIPA) a rendu, le 6 novembre 2019, une décision de rejet de la demande. Estimant cette décision infondée, le déposant a introduit le 12 février 2020 une requête en réexamen auprès de la CNIPA, en modifiant en même temps le jeu de revendications.
La version amendée comprenait 11 revendications, dont la revendication 1 énonçait :
« 1. Une méthode de règlement automatique du solde restant dû, comprenant :
– en réponse à l’accès d’un deuxième utilisateur à une plateforme de partage par le biais d’un lien de partage provenant d’un premier utilisateur, déchiffrer ledit lien de partage afin d’obtenir l’identifiant du premier utilisateur et l’identifiant du produit, puis stocker ces identifiants dans un fichier d’identification ;
– en réponse à l’opération de connexion du deuxième utilisateur, si le fichier d’identification contient l’identifiant du premier utilisateur, associer ce fichier d’identification à l’identifiant du deuxième utilisateur, puis stocker ce fichier, l’identifiant du deuxième utilisateur et leur relation d’association dans un fichier temporaire de la plateforme de partage ;
– en réponse à la réception d’une commande du deuxième utilisateur, vérifier si le fichier temporaire lié à l’identifiant de ce dernier contient l’identifiant du produit et celui du premier utilisateur ; si tel est le cas, modifier le nombre d’informations d’invitation du premier utilisateur ;
– mettre à jour de manière progressive, en fonction du nombre d’invitations, la valeur du solde restant dû par le premier utilisateur, afin que ce dernier règle son paiement en fonction de la nouvelle valeur du solde. »
Le 17 décembre 2021, le CNIPA a rendu sa décision de réexamen, concluant que la revendication 1 ne constituait pas une « solution technique » au sens de l’article 2, alinéa 2, de la Loi sur les brevets (version amendée de 2008) et ne relevait donc pas du champ de protection des brevets. En conséquence, il a confirmé la décision de rejet du 6 novembre 2019.
Le déposant, insatisfait, a saisi le Tribunal de la propriété intellectuelle de Pékin, tribunal de première instance, sollicitant l’annulation de la décision et demandant que la CNIPA procède à un nouvel examen.
A l’issue de l’instruction, le tribunal de première instance a considéré que la décision contestée reposait sur des faits établis, qu’elle procédait d’une application correcte de la loi et qu’elle avait été rendue dans le respect des règles de procédure. Il a en outre jugé que les demandes du requérant étaient dépourvues de fondement, tant en faits qu’en droit, et les a donc rejetées.
Le requérant, n’acceptant pas ce jugement, a alors interjeté appel devant la Cour suprême populaire.
Examen par la Cour suprême
Au cours de la procédure d’appel, la Cour suprême a retenu les considérations suivantes.
Les méthodes purement commerciales relèvent des règles de l’activité intellectuelle humaine. Si elles n’impliquent aucun moyen technique, ne visent pas à résoudre un problème technique et ne produisent pas d’effet technique, elles ne constituent pas un objet de protection au sens de la loi sur les brevets.
Cependant, avec le développement rapide des technologies de l’internet basé sur l’ordinateur, les méthodes commerciales traditionnelles sont de plus en plus étroitement associées aux technologies modernes de l’internet. Les demandes de brevet, portant sur de telles méthodes, lorsqu’elles comportent des caractéristiques techniques, s’appuyent généralement sur des équipements informatiques ou des programmes logiciels servant de support pour atteindre l’objectif de l’invention, ce qui permet de concrétiser la méthode commerciale grâce à l’application de moyens techniques.
Lorsqu’il s’agit de déterminer si une telle demande, comportant des caractéristiques techniques, constitue une solution technique et peut bénéficier de la protection d’un brevet d’invention conformément à l’article 2, alinéa 2, de la loi sur les brevets, il convient d’adopter le point de vue d’une personne du métier et d’apprécier la revendication dans son ensemble. Il faut juger globalement si elle met en œuvre des moyens techniques conformes aux lois de la nature, résout un problème technique et produit un effet technique.
Ainsi, lorsqu’une demande de brevet d’invention comporte à la fois des caractéristiques relevant de règles ou de méthodes commerciales, et des caractéristiques techniques, il convient de considérer la revendication dans son ensemble ainsi que toutes les caractéristiques — tant techniques que commerciales — afin d‘apprécier si elles sont étroitement liées, si elles constituent ensemble un moyen technique de résolution d’un problème technique, et si elles permettent d’obtenir l’effet technique correspondant. Dans ce processus, il ne faut pas isoler les caractéristiques techniques des caractéristiques commerciales, ni conclure, au simple motif que la revendication inclut des éléments non techniques et produit des effets bénéfiques sur le plan commercial, qu’elle échappe à la protection des brevets.
En l’espèce, la demande visait à protéger une méthode de règlement automatique du solde restant dû, qui est une demande typique de méthode commerciale mise en œuvre par programme informatique. Pour déterminer si elle relève de l’objet de protection de la loi sur les brevets, il faut, du point de vue d’une personne du métier, apprécier la revendication dans son ensemble et vérifier si elle répond aux trois conditions fondamentales (dites les « trois éléments ») : recours à des moyens techniques, résolution d’un problème technique et obtention d’un effet technique. La partie relative à l’ « état de la technique » de la demande décrit que, dans les modèles de partage existants, les utilisateurs manquent de motivation à partager. La solution proposée repose sur une méthode d’« achat groupé » : grâce à un mécanisme d’acompte et de solde, le prix d’un produit varie selon le nombre de participants, ce qui incite davantage les utilisateurs à partager. L’« achat groupé » relève certes d’un modèle commercial, mais pour concrétiser ce modèle, la description de la demande souligne les insuffisances de la technique de partage existante.
En effet, en matière de partage d’informations sur les produits, la technique se limitait à publier les informations sur une plateforme publique, sans permettre un suivi des informations partagées ni l’identification des utilisateurs ayant effectivement commandé des produits à partir de ces informations. Il s’agit là d’une lacune technique, autrement dit d’un problème technique. Pour résoudre ce problème, la demande prévoit que, lors du partage d’informations sur le produit, l’identifiant du premier utilisateur et l’identifiant du produit sont chiffrés et intégrés dans le lien de partage. Lorsque le deuxième utilisateur clique sur ce lien, il est déchiffré afin d’obtenir les identifiants, lesquels sont stockés dans un fichier d’identification. Lorsque le deuxième utilisateur se connecte, son identifiant est associé audit fichier, et la relation ainsi formée est stockée dans un fichier temporaire de la plateforme.
Ainsi, lorsqu’il passe commande, il est possible de vérifier, via le fichier temporaire, si le fichier d’identification associé contient l’identifiant du premier utilisateur et celui du produit, ce qui permet de confirmer que la commande a bien été effectuée à partir du lien de partage du premier utilisateur.
La solution revendiquée recourt donc à des moyens techniques tels que le chiffrement/déchiffrement de l’information, l’association et le stockage de données, ou encore la correspondance des données, afin de résoudre le problème technique de la détermination des utilisateurs ayant commandé par le biais d’informations partagées. Elle permet ainsi d’obtenir l’effet technique d’un suivi précis de l’utilisation des liens de partage. Quant à la mise à jour de la valeur du solde en fonction du nombre d’invitations, il ne s’agit que d’une opération commerciale, mise en œuvre une fois le problème technique résolu. Le fait de recourir à cette opération ou à une autre ne remet pas en cause le caractère technique de la solution proposée en matière de suivi des commandes. En conséquence, la revendication 1 doit être considérée comme décrivant une « solution technique » au sens de l’article 2, alinéa 2, de la loi sur les brevets. Les constatations de la décision attaquée et du jugement de première instance, contraires à cette analyse, ne sauraient être maintenues.
En conclusion, la Cour suprême considère que l’appel du demandeur est fondé et doit être accueilli. Le jugement de première instance et la décision attaquée reposent sur une application inappropriée de la loi et doivent être rectifiés.
Décision de la Cour suprême
- Le jugement administratif n° (2022) Jing 73 Xing Chu 6302 rendu par le Tribunal de la propriété intellectuelle de Pékin est annulé ;
- La décision n° 286442 de la CNIPA relative à la demande de réexamen est annulée ;
- La CNIPA est tenue de statuer à nouveau sur la demande de réexamen déposée par les sociétés Beijing XX Information Technology Co., Ltd. et Beijing XX Trading Co., Ltd. concernant la demande de brevet d’invention n° 201610009262.3, intitulée « méthode de modification automatique de valeurs dans un partage ».
Influence et conclusion
L’arrêt susmentionné a suscité de vives réactions dans le domaine des brevets en Chine. De nombreux médias y ont vu un signal fort : la Chine prépare activement, tant sur le plan législatif que judiciaire, le cadre nécessaire à la protection des brevets pour faire face au développement rapide de l’économie numérique et à une concurrence internationale accrue.
Il s’inscrit d’ailleurs dans la continuité immédiate de plusieurs réformes récentes de la législation chinoise en matière de brevets.
Tout d’abord, les Directives d’examen des brevets, entrées en vigueur le 20 janvier 2024, ont profondément modifié les règles d’examen applicables aux demandes de brevet d’invention comportant des caractéristiques algorithmiques ou des méthodes commerciales. Elles affirment le principe d’un examen global des revendications, considérées comme un tout, plutôt que d’isoler artificiellement les caractéristiques techniques des caractéristiques algorithmiques ou commerciales.
Ensuite, les Lignes directrices révisées pour l’évaluation de l’éligibilité au brevet des innovations dans les applications informatiques intégrant des caractéristiques techniques, algorithmiques ou commerciales, renforcent cette orientation.
La décision en cause constitue ainsi une base pratique et un fondement juridique importants pour ces réformes en cours, tout en établissant un précédent significatif.
Dans son arrêt, la Cour suprême a expressément indiqué que, dans un contexte marqué par l’émergence constante de nouvelles technologies, de nouveaux domaines et de nouvelles méthodes commerciales, l’adoption de critères relativement souples pour l’examen de l’objet brevetable est mieux adapté aux exigences actuelles en matière de progrès scientifique et technologique, et de développement économique. La Cour a d’ailleurs précisé qu’un tel assouplissement contribue à stimuler la créativité des innovateurs. En particulier, dans le cadre de la croissance rapide de l’économie numérique, il convient d’articuler de manière équilibrée le rôle des deux étapes de l’examen :
– à l’étape de l’examen de l’objet brevetable, appliquer des critères relativement souples, sauf évidence manifeste d’une absence de caractère technique, afin d’assurer une fonction de filtrage minimale ;
– à l’étape de l’examen de fond, en revanche, appliquer des critères plus stricts, notamment par la comparaison avec l’état de la technique, afin d’évaluer correctement la contribution technique et de déterminer, de manière équitable et raisonnable, l’étendue de la protection conférée par le brevet.
En ce sens, l’arrêt de la Cour suprême offre à la CNIPA une plus grande marge de manœuvre ainsi que des normes plus claires pour l’examen des brevets dans ce domaine. Il consacre le principe directeur du « large à l’entrée, strict à la sortie » : autrement dit, un assouplissement relatif à l’étape de l’examen de l’objet brevetable, afin de permettre à davantage d’innovations numériques d’accéder à la protection par brevet grâce à un seuil d’éligibilité élargi, tout en maintenant une exigence élevée lors de l’examen de fond, afin de garantir la qualité des brevets et de protéger les véritables inventions.
En outre, la Cour suprême a souligné que la question de savoir si les caractéristiques techniques revendiquées relevaient de connaissances notoires et si elles apportaient une contribution technique relevait en principe de l’examen de la nouveauté et de l’activité inventive, et non de l’examen de l’objet brevetable. Introduire ces critères de fond au stade de l’examen de l’objet reviendrait à relever indûment le seuil de l’éligibilité et risquerait d’exclure de la protection des inventions qui devraient y avoir le droit. Le tribunal de première instance, en considérant les caractéristiques en cause comme des dispositifs notoires ne relevant donc pas du champ d’appréciation prévu par l’article 2, alinéa 2, de la loi sur les brevets, avait commis une erreur d’appréciation.
La Cour suprême a donc établi une ligne directrice essentielle : l’étape préliminaire de l’examen ne doit pas intégrer d’appréciation relative aux connaissances notoires. Ce rappel limite les abus dans l’usage des connaissances notoires lors de l’examen et clarifie la répartition des standards entre les différentes phases de l’examen, évitant ainsi les excès de sévérité.
En définitive, cet arrêt s’impose comme un jalon majeur de la réforme de la protection des brevets en Chine, tant sur le plan législatif que judiciaire. Il illustre la volonté de la Chine d’accompagner, avec ouverture et pragmatisme, les transformations liées à l’économie numérique et à la concurrence mondiale, et contribuera sans aucun doute à soutenir la croissance rapide et durable de l’économie numérique.
Article rédigé par Xin YUAN