OEB et SIPO : 30 ans de coopération

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Le premier accord de coopération entre les deux offices a été signé le 11 juin 1985.

Le 9 octobre dernier a eu lieu à Lyon une conférence marquant les trente ans de la coopération entre L’Office européen des brevets (OEB) et L’Office d’Etat de la propriété intellectuelle de Chine (SIPO). Nous proposons de revenir sur quelques-uns des projets ayant concrétisé cette collaboration.

La formation des examinateurs chinois

Le 11 juin 1985 est signé le premier accord de coopération entre les deux offices. Un intense programme de formation est alors mis en place. Comme le rappelle Benoit Battistelli, président de l’OEB, dans une interview au journal Les Echos, en trente ans, 1000 examinateurs de brevets chargés d’instruire les demandes chinoises ont été formés par l’OEB, ainsi que 3000 experts de la propriété intellectuelle : juges, avocats, conseils. Les examinateurs chinois se sont rendus à l’OEB pour y suivre des stages de longue durée, tandis que le personnel de l’OEB a dispensé des cours à Pékin.

Un premier outil partagé : EPOQUE…

La formation n’est pas la seule forme de collaboration des deux offices. En 1995, l’office chinois se dote de la technologie EPOQUE, développée par l’OEB. EPOQUE est un système permettant d’interroger aujourd’hui plus de 120 bases de données présentant des brevets ou des demandes de brevet sous format numérique. Ainsi, l’adoption par l’office chinois de cette technologie lui a permis d’économiser les coûts de conception d’un tel système, et d’avoir accès à une technologie déjà utilisée avec succès. Du côté européen, les examinateurs de l’OEB ont pu alors avoir accès aux demandes de brevet chinoises et aux brevets chinois sous format numérique. De plus, comme l’indique l’OEB dans son document d’information concernant la conférence, « Pour les entreprises et investisseurs européens, l’adoption d’EPOQUE [par l’Office chinois, ndlr] signifiait que les procédures de recherche et d’examen des brevets en Chine reposeraient sur une documentation et des méthodes similaires à l’OEB. Cela garantissait également que les données sur les brevets européens seraient pleinement prises en compte, et, par voie de conséquence, que les brevets seraient de qualité fiable en Chine. »

…Qui en amena d’autres

Si EPOQUE est l’une des premières collaborations techniques marquantes entre les deux offices, ce n’est pas la dernière. En effet, en 2012, l’outil de traduction utilisé par l’OEB, « Patent Translate » est étendu à la Chine, ce qui permet une traduction « chinois-anglais » (du chinois vers l’anglais) gratuite et accessible au public. Aujourd’hui, plus de 7,2 millions de documents chinois sont désormais traduisibles automatiquement en anglais grâce à cet outil. 40 000 demandes de traduction « chinois-anglais » sont faites par jour, 17 000 dans le sens « anglais-chinois ».

Le « Global Dossier » : une vue globale sur les familles de brevets

Poursuivant son rapprochement avec les autres offices mondiaux, la Chine adopte en 2013 la Classification coopérative des brevets (dite « CPC »), système de classification des documents relatifs aux brevets élaboré conjointement par l’OEB et l’office des brevets et des marques américains (USPTO). En effet, il semble que le futur soit à un rapprochement plus important entre les différents offices mondiaux, notamment sur initiative conjointe de l’OEB et du SIPO. Ainsi, l’OEB et le SIPO lancent en juin 2014 le « Global Dossier », définit comme « un outil offrant un point d’accès unique aux informations sur la poursuite parallèle des demandes dans différents offices ». D’abord partagé uniquement par les européens et les chinois, le Global Dossier est adopté par le Japon et la Corée du Sud en avril 2015 puis par les Etats-Unis en juin. En effet, ces cinq pays traitent 80% des demandes de brevets mondiales. Or, sur 2,2 millions de demandes reçues par ces offices, 300 000 font l’objet de dépôts croisés dans deux offices ou plus. Il est donc très pertinent d’avoir accès au parcours des différents brevets d’une même famille. Le partage d’informations entre les plus grands offices rend cela possible.

Une collaboration à poursuivre

A l’occasion de cet anniversaire de trente ans, la collaboration entre le SIPO et l’OEB est donc mise à l’honneur. Il reste toutefois des progrès à effectuer. Ainsi, quiconque a utilisé l’outil « Patent Translate », mis en avant à l’occasion de cet anniversaire, sait que son résultat est parfois décevant, et qu’il alors nécessaire de faire réaliser une vraie traduction. Pourtant, l’intérêt d’un tel outil est évident. Au vu des progrès technologiques en cours, nul doute cependant que la qualité des traductions automatiques va constamment s’améliorer dans les années à venir. On peut également s’interroger sur le fonctionnement des juridictions chinoises. Aujourd’hui il existe différentes juridictions localisées dans certaines provinces, ce qui entraîne des disparités dans les jugements rendus, et on peut se demander si la Chine, qui jusque-là s’est inspirée de l’OEB dans son fonctionnement, va suivre jusqu’au bout cette démarche et mettre en place une juridiction unifiée sur le modèle de celle qui devrait être installée dans les prochains mois en Europe. En tout cas, la collaboration entre l’OEB et le SIPO va se poursuivre dans les années qui viennent, le commissaire du SIPO, Shen Changyu, déclarant à l’occasion de la conférence que l’office chinois est prêt à travailler avec l’OEB afin d’approfondir leur partenariat stratégique, de manière à contribuer de façon plus importante au développement économique, scientifique et culturel, non seulement en Europe et en Chine, mais également dans le monde.

Traitement de l’ hépatite C : la Chine prend position

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L’ hépatite C touche près de 3,2% de la population chinoise.

En juin 2015, l’Office chinois des brevets (SIPO) a rejeté la demande de brevet au nom de Gilead, portant sur le Sofosbuvir un puissant inhibiteur d’une enzyme du virus de l’hépatite C.
L’Office a conclu que le Sofosbuvir correspond à une variante évidente d’un composé connu depuis 2005.

Le Sofosbuvir est un composé chimique inactif qui acquiert ses propriétés thérapeutiques in vivo lorsqu’il est partiellement dégradé par les cellules cibles. D’après le SIPO, une telle molécule peut être obtenue de manière évidente pour l’homme du métier.

Il faut rappeler que le Sofosbuvir (commercialisé sous la marque SovaldiTM) est, en association avec la ribavirine, le traitement le plus efficace pour le traitement de l’hépatite C chronique. En effet, sa spécificité pour la polymérase du virus (enzyme qui permet la multiplication de l’information génétique du virus) et son efficacité (près de 90% des patients atteints d’hépatite C) semblent avoir révolutionné le traitement d’une infection touchant près de 200 millions d’individus, dont près de 3,2% de la population chinoise.

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Le Sofosbuvir est un puissant inhibiteur d’une enzyme du virus de l’ hépatite C.

Mais ce succès thérapeutique a un prix colossal : aux Etats-Unis, le prix du traitement est de l’ordre de 85 000 dollars pour 12 semaines de traitement. La raison vient probablement du rachat de la société Pharmasset (à l’origine de la conception de la molécule) pour une valeur de plus de 10 milliards de dollars.
La France et l’Allemagne ont abaissé le prix de commercialisation du traitement de 12 semaines à environ 40 000 euros après d’intenses négociations avec Gilead. Mais ce prix reste encore trop élevé pour les pays en voie de développement particulièrement touchés par le virus.

Un système de licence volontaire a été négocié avec 60 états où la prévalence du virus est importante pour la fabrication et la distribution à prix « plus accessible » (de 22 à 46% du prix américain). Cette licence couvre notamment l’Egypte et l’Inde, mais exclut la Chine.

Alors pourquoi ne pas recourir à une licence obligatoire prévue à l’article 31 de l’accord sur les droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accords ADPIC) ?
Les accords ADPIC autorisent en effet les « utilisations de l’objet d’un brevet sans l’autorisation du détenteur du droit, y compris l’utilisation par les pouvoirs publics ou des tiers autorisés par ceux-ci », en particulier pour des raisons de santé publique.
En 2008, la Chine a renforcé son dispositif légal concernant les licences obligatoires en matière de santé publique (“Measures for Compulsory Licensing of Patent Implementation Regarding Public Health” (Order No. 37)), qui ont encore été clarifiées en 2012 pour y inclure la notion de licence obligatoire pour « situation extraordinaire ou d’urgence » ou « intérêt public ».

Mais dans le cas du Sofosbuvir, la licence obligatoire aurait-elle été pertinente ?

Le rejet par le SIPO de la demande Gilead va éviter de répondre à cette épineuse question, car ce rejet va probablement permettre aux génériqueurs de proposer un équivalent à un prix bien plus attractif.

On notera que l’Egypte et l’Inde ont, malgré la licence volontaire, opté pour une invalidation des brevets, et qu’une opposition à l’encontre de brevet européen a été formée au motif que l’invention est dépourvue d’activité inventive, comme en Chine.

Mais Gilead dispose d’autres demandes de brevet en instance…

La saga du traitement de l’hépatite C est donc loin d’être terminée.

Litiges brevets en Chine : précisions par la Cour Suprême

La Cour Suprême de Chine a apporté début 2015 quelques précisions concernant les litiges de brevets, notamment la contrefaçon de dessins, l’équivalence, ou encore les indemnités des contrefaçon. Ces précisions, présentées dans le présent article, confirment et clarifient des changements apportés par la modification substantielle de la loi des brevets en 2008.

Plus précisément, le 29 janvier 2015, la Cour Suprême de Chine (ou SPC, « Supreme People’s Court ») a publié une décision visant à réviser le « Règlement » ou « Interprétation Judiciaire«  (« Judicial interpretation ») concernant les litiges de brevet. Relevons qu’il s’agit ici d’un type particulier d’interprétation de la loi par la Cour Suprême et qu’il existe un autre type d’interprétation judiciaire. Cette nouvelle Interprétation Judiciaire a pris effet à partir du 1er février 2015.

Le type d’Interprétation Judiciaire sur les litiges de brevet dont il est question ici a été créée en 2001 et a eu sa première mise à jour en 2013. Ainsi la révision de janvier 2015 est la deuxième en deux ans, elle comprend principalement des modifications selon deux aspects : des adaptations en raison des modifications apportées sur la loi des brevets en 2008, intégrant notamment des clarifications concernant des numéros des articles et des formulations ; ainsi que des changements de règles sur le rapport d’évaluation sur la brevetabilité et sur le calcul des indemnités de contrefaçon, afin de se conformer à la loi de brevet actuellement en vigueur et à ses interprétations judiciaires.

Voici ci-dessous quelques explications sur ce qui peut être retenu de cette révision.

1) Offre en vente pour les cas de dessin (« design patent »)

Désormais dans la présente révision, l’acte d’offre en vente est ajouté parmi les actes de contrefaçon pour un brevet du type « dessin », de façon à se conformer à la loi de brevet actuellement en vigueur. Rappelons ici qu’en Chine, les titres permettant de protéger les formes de créations esthétiques sont mentionnées parmi les types de brevets, il s’agit des « design patents ».

Ceci signifie que le titulaire d’un brevet de dessin (« design patent ») dispose désormais d’un plus grand nombre de juridictions compétentes pour juger un cas de contrefaçon, puisqu’il peut poursuivre un contrefacteur présumé sur le lieu de la contrefaçon, qui inclut désormais les lieux d’offre en vente. Ceci permet en particulier de sélectionner des tribunaux ayant une expérience reconnue dans la propriété intellectuelle.

2) Rapport d’évaluation sur la brevetabilité

La révision permet d’acter les changements intervenus lors de la nouvelle loi des brevets en 2008 concernant les actions basées sur les modèles d’utilité. Ainsi :

  • Pour un modèle d’utilité (« utility model patent ») déposé avant le 1er octobre 2009 (non-inclus), le titulaire peut fournir en cas de litige un « rapport de recherche » réalisé par l’Office National de la Propriété Intellectuelle (SIPO).
  • Pour  un modèle d’utilité ou un dessin (« design patent ») déposé après le 1er octobre 2009, le titulaire peut fournir en cas de litige un « rapport d’évaluation sur la brevetabilité » réalisé par le SIPO.

En d’autres termes, pour les titres déposés après 2009, non seulement on remplace le « rapport de recherche » par un « rapport d’évaluation sur brevetabilité », mais on peut par ailleurs fournir un tel rapport également pour les litiges basés sur un dessin.

Par ailleurs, la révision précise la conséquence juridique lorsque le titulaire ne soumet pas le rapport de recherche ou un rapport d’évaluation sur brevetabilité malgré la demande des tribunaux, impliquant généralement un sursis à statuer.

3) Equivalence – Principe de couverture complète

Concernant la contrefaçon de brevet, la révision confirme l’adoption, depuis 2008, du principe de couverture complète, qui consiste à examiner toutes les caractéristiques techniques mentionnées dans les revendications et ne plus distinguer les caractéristiques essentielles de celles considérées comme non-essentielles. En conséquence, la révision modifie l’article concernant la définition de la portée de la protection d’un droit de brevet, en précisant que la portée de la protection doit être définie par toutes les caractéristiques techniques citées dans les revendications revendiquées, en intégrant la portée définie par les caractéristiques équivalentes d’une ou des caractéristiques techniques.

Par ailleurs, il est indiqué que les caractéristiques équivalentes correspondent à des caractéristiques

  • remplissant substantiellement la même fonction,
  • substantiellement de la même façon,
  • produisant substantiellement le même effet que les caractéristiques revendiquées, et
  • qui peuvent être envisagées facilement par un homme du métier sans effort inventif au moment où les actes de contrefaçon ont lieu.

C’est ce dernier point concernant la date de l’appréciation de l’évidence qui est nouveau.

4) Calcul des indemnités de contrefaçon

Concernant les dommages & intérêts en cas de contrefaçon, les textes anciennement en vigueur indiquaient que « le montant des indemnités est généralement déterminé en allant de 5 000 CNY à 300 000 CNY, et ne peut pas dépasser 500 000 CNY ». La nouvelle loi des brevets de 2008, entrée en vigueur en 2009, a changé ce type de montant en indiquant que, s’il est difficile d’estimer les dommages, des dommages statutaires peuvent être alloués par les tribunaux, dont le montant varie entre 10 000 CNY et 1 000 000 CNY.

Ainsi, la règle qui figurait dans l’Interprétation Judiciaire est supprimée pour être mise en conformité avec la loi des brevets de 2008, elle est remplacée par « le montant des indemnités est déterminé au titre de l’Article 65 Para. 2 de la loi des brevets, en fonction de facteurs tels que le type de brevet [entre brevet d’invention, de modèle d’utilité, de dessin], la nature et les circonstances des actes de contrefaçon ainsi que la nature, la portée et la durée de licences existantes sur le brevet etc. ».

Relevons que le montant des indemnités doit prendre en compte les pertes subies par le breveté en raison de la contrefaçon, en considérant le nombre de ventes perdues multiplié par le bénéfice raisonnable réalisé sur chaque produit breveté. Lorsqu’il est difficile d’estimer le nombre de ventes perdues par le breveté, il est possible de considérer que les ventes perdues correspondent au nombre de produits contrefaisants vendus.

Par ailleurs, il est prévu que le tribunal puisse allouer, en plus des dommages calculés, les dépenses raisonnables faites par le breveté pour stopper les actes de contrefaçon. Ceci implique des indemnités qui peuvent être supérieures aux montants précédents.

 

En conclusion, la révision de la présente Interprétation Judiciaire sur les litiges de brevets permet de confirmer les modifications apportées par le changement de loi des brevets en 2008, en apportant en outre quelques précisions concernant la contrefaçon de dessins, qui se rapproche davantage de celle des modèles d’utilité ; l’appréciation de l’équivalence ; ou le calcul des indemnités de contrefaçon.

Sources :

[1] La Cour Suprême du Peuple en Chine. La décision sur modifier « Certains règlements de la Cour Suprême du Peuple sur les lois applicables au jugement de dispute de brevet » (最高人民法院关于修改《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》的决定). 2015-01-29.

[2] Shuzhen Luo. La Cour Suprême du Peuple publie l’Interprétation Judiciaire sur dispute de brevet modifiée (最高法院公布修改后的专利纠纷司法解释) [N]. Journal Quotidien de Cour du Peule, 2015-01-30 (1).

Réduction des taxes officielles PI en Chine

Le 1er septembre 2015, la Commission Nationale du Développement et de la Réforme (NDRC) a publié l’Avis sur la réduction de certaines taxes administratives en Chine.

Selon l’Avis, la NDRC a décidé que:

  1. A partir du 15 octobre 2015, 12 taxes administratives seront réduites (impliquant 6 Ministères au total). Parmi ces réductions prévues, deux concernent la Propriété Industrielles et sont les suivantes :
  • La taxe officielle pour le dépôt de marques devant l’Office des marques chinois (TMO) passe de 800 RMB à 600 RMB (soit d’environ 110 euros à 83 euros). De même, la taxe additionnelle pour chaque produit / service à partir du 11ème dans une même classe passe de 80 RMB à 60 RMB (soit d’environ 11 euros à 8 euros).
  • Le Centre d’Inscription des Droit d’Auteur en Chine (SCPCP) diminue les taxes d’inscription des droits d’auteur sur un logiciel de 250 RMB à 200 RMB (soit d’environ 34 euros à 28 euros), ainsi que les taxes pour l’émission du certificat correspondant de 50 RMB à 10 RMB (soit d’environ 7 euros à 1 euros).
  1. A partir du 1er janvier 2016, l’Office national de la Propriété Intellectuelle (SIPO) prolongera la durée de la période de réduction des annuités de brevets. Dans le cas où un brevet se conformerait aux Mesures de réduction des taxes pour les Brevets et serait approuvé par le SIPO, la durée de réduction des annuités pourrait être étendue de 3 à 6 ans.

Article rédigé par Yan WANG du cabinet LLRllr_new

Protéger son innovation, un témoignage

Voici un exemple de mesures utiles prises par le fondateur de la société Vogmask pour lutter contre la contrefaçon en Chine de son innovation : un masque antipollution commercialisé en Chine.

En Chine comme ailleurs, les innovations techniques nécessitent une protection adaptée pour éviter leur appropriation frauduleuse par un tiers ou une copie de moindre qualité, ce qui est encore plus dommageable.  Outre le dépôt de titres de propriété intellectuelle (marque, dessin, brevet), une réflexion doit être menée sur la façon de limiter autant que possible la copie. Par exemple un changement régulier de design, ou encore la mise en avant de la qualité du produit.

Voici un article que nous traduisons en français, initialement rédigé en anglais et édité par le IPR Helpdesk qui informe et rend des services aux PME (Petites et Moyennes Entreprises) pour protéger et faire respecter leurs droits de propriété intellectuelle en Europe, mais également Chine et en Asie du Sud-Est.

Étude de cas de PI : Protéger un modèle et une innovation en Chine

Une technologie innovante, utilisée pour les produits de consommation, peut être protégée en Chine au titre d’un brevet d’invention [« invention patent »] ou de dessin [« design patent »], mais cela n’offrira pas une protection à 100% contre des tiers qui utilisent ces innovations pour des produits contrefaits, particulièrement alors que la demande de brevet est toujours en cours. Toutefois, lorsqu’il s’agit de produits avec une fonction technique, les consommateurs sont sensibles à la qualité. Il est donc utile de réfléchir à d’autres façons de convaincre les consommateurs potentiels que vos produits sont les meilleurs du marché. L’actualisation des dessins peut servir à améliorer l’innovation technique et à permettre à un produit de garder une longueur d’avance face à ceux qui essaient de l’égaler ou de l’imiter.

Vogmask est un produit populaire de masque antipollution disponible en Chine, qui utilise un tissu de filtration novateur en microfibre. Christopher Dobbing a fondé Vogmask Chine en 2013. Etant à l’origine un conseiller pédagogique, il a constaté que la plupart des étudiants avec qui il travaillait abordait la pollution de l’air comme un défi majeur pour la Chine dans les dix prochaines années, et que beaucoup d’entre eux avaient des maladies respiratoires ou transportaient avec eux un inhalateur. En cherchant un masque de bonne qualité qu’il pourrait recommander aux étudiants, Christopher prit contact avec Vogmask Etats-Unis. Vogmask Royaume-Uni et Vogmask Chine ont été fondées peu après.

« Vogmask Chine a été fondée en 2013 et notre activité s’est depuis rapidement développée », dit Christopher. « Le marché des produits contre la pollution de l’air se développe, et avant que l’on arrive sur le marché, aucun bon masque antipollution pour enfant n’existait en Chine », poursuit-il. Sans titre« Nos masques sont disponibles dans les hôpitaux, les écoles internationales et sur Internet. Parce que la forme de nos masques est adaptable, nous pouvons être créatifs dans l’image de marque. Vogmask est une combinaison de la mode et de la fonctionnalité. »

Peu après son entrée sur le marché, Vogmask a trouvé des contrefaçons et des produits dont la distribution n’était pas autorisée sur la plate-forme chinoise de vente en ligne Taobao. Christopher explique: « Nous surveillons attentivement le marché et effectuons une vérification hebdomadaire en ligne. Il y a deux types de produits auxquels nous avons affaire sur Internet : le premier concerne les copies bon marché de nos masques, le second vise les importations non autorisées de produits authentiques, ce qui signifie que le vendeur a importé les marchandises illégalement afin d’éviter de payer la taxe d’importation de 17%. » Christopher indique que le volume de produits contrefaisants augmente chaque semaine.

Par l’intermédiaire du EU SME Centre, Christopher a pris contact avec le Helpdesk, qui a fourni des informations sur la façon dont les marchandises contrefaites peuvent être retirées des sites de commerce électronique en Chine. « Cela a été très utile et nous avons maintenant une idée claire sur la façon d’agir », dit Christopher. « Nous avons déposé notre marque en Chine dès notre arrivée sur le marché mais étant donné que la procédure d’enregistrement en Chine peut prendre un certain temps, nous attendons toujours notre certificat d’enregistrement de marque. Nous avons besoin de ce certificat pour prouver à Taobao que nous sommes titulaire de la marque et ensuite seulement nous pourrons mettre en œuvre le processus de retrait des produits contrefaisants ».

En dehors de la bataille permanente avec les contrefacteurs sur Internet, Christopher a mis en place une stratégie de propriété intellectuelle adaptée. Il déclare: « Les filtres utilisés dans nos masques sont fabriqués à partir d’un matériau très spécialisé, breveté. Comme celui-ci est trop sophistiqué pour être copié à moindre coût, la qualité des produits contrefaisants est loin d’être aussi bonne que celle des produits authentiques. Etant donné que les gens sont conscients des problèmes de santé dus à la pollution de l’air, ils n’achèteront pas une copie bon marché à la place du produit authentique ».  D’après Christopher, le modèle des masques change fréquemment, les imitateurs ne peuvent donc pas suivre le rythme : « le modèle de nos masques change tous les ans, les gens veulent suivre les nouvelles tendances et ne voudraient donc pas acheter une copie du modèle de l’année dernière. »

En outre, Christopher dit que malgré le fait que les produits Vogmask sont fabriqués en Corée, la société travaille avec un distributeur à Singapour, donc il y a toujours un risque que l’information soit divulguée en Chine. « Nous surveillons nos distributeurs et nous avons dû rompre les liens avec l’un d’entre eux car il semblait divulguer l’information. A part cela, nous sommes en bonne voie, mais il est important d’avoir une longueur d’avance».

A titre de recommandation pour les autres PME intervenant en Chine, Christopher conseille : « surveillez le marché, suivez la conjoncture du marché et affrontez les défis tels qu’ils se présentent. Déposez votre marque dès que possible, car la procédure d’enregistrement en Chine prend beaucoup de temps. Les choses qui nécessitent une heure au Royaume-Uni peuvent prendre six mois en Chine, vous devez donc vraiment consacrer du temps à tous les enregistrements afin de bien gérer vos affaires ».

Article rédigé par le  IPR Helpdesk

China IPR SME Helpdesk

 

 

 

The China IPR SME Helpdesk is a European Union co-funded project that provides free, practical, business advice relating to China IPR to European SMEs. To learn about any aspect of intellectual property rights in China, visit our online portal at www.china-iprhelpdesk.eu. For free expert advice on China IPR for your business, e-mail your questions to:  question@china-iprhelpdesk.eu. You will receive a reply from one of the Helpdesk experts within three working days.

Traduit de l’anglais vers le français par Clara ROELLINGER, du cabinet LLR Logo LLR

La confiance dans la PI en Chine s’améliore

Un sondage de l’Union Européenne révèle que les entreprises européennes ont de plus en plus confiance dans l’application de la propriété industrielle en Chine.

En juin dernier, la Chambre de Commerce de l’Union Européenne en Chine a publié son rapport annuel (European Business in China Business Confidence Survey) qui présente les résultats d’un sondage mené auprès d’entreprises de l’Union Européenne qui ont une activité sur le territoire chinois. Ce sondage est notamment destiné à évaluer les perspectives de développement envisagées par ces entreprises dans ce pays.

Un des principaux marqueurs de la santé économique d’une entreprise est son chiffre d’affaire. Ainsi, sans surprise, ce sondage nous apprend que le pourcentage d’entreprises européennes implantées en Chine présentant une augmentation du chiffre d’affaire sur l’année a diminué entre 2011 et 2015, passant ainsi de 78% à 60%. Cette évolution est vraisemblablement le reflet du ralentissement de la croissance économique observé en Chine ces dernières années. On peut toutefois noter une stabilisation depuis l’année 2013 lors de laquelle 62% des entreprises interrogées présentaient une augmentation de leur chiffre d’affaire (59% en 2015).

Une majorité (58%) des entreprises européennes implantées en Chine continue néanmoins d’être optimiste sur leurs perspectives de croissance en Chine.

En effet, malgré ce contexte de ralentissement, la Chine reste la destination préférée pour investir à l’heure actuelle, mais aussi pour le futur, pour environ 20% des entreprises interrogées. Plus encore, la Chine se place dans le top 3 des destinations préférées pour l’investissement futur pour 58% des entreprises sondées. Ces résultats démontrent, si cela était nécessaire, que malgré le ralentissement de l’économie chinoise, qui est par ailleurs à placer dans le contexte d’un ralentissement à peu près global de l’économie mondiale, la Chine reste un acteur incontournable pour une majorité des entreprises.

Des obstacles subsistent au développement des entreprises européennes en Chine, mais l’évolution de la législation, qu’elle soit générale ou relative à la propriété industrielle, semble aller vers de meilleures perspectives de développement pour les entreprises étrangères.

On peut noter par exemple que si 33% des entreprises interrogées en 2012 jugeaient l’efficacité de la loi en matière de brevet en Chine inadéquate, elles ne sont plus que 19% en 2015. Plus impressionnant encore, « seulement » 56% des entreprises sondées en 2015 estiment que l’application de la loi des brevets est inadéquate en Chine alors qu’elles étaient 95% en 2009 !

Les améliorations de la loi chinoise en matière de propriété industrielle qui ont été apportées et qui restent à venir semblent être un facteur déterminant dans la décision de développement d’une entreprise européenne en Chine. Alors que la réglementation en matière de propriété industrielle a été classée en 2015 par 22% des entreprises comme faisant partie des obstacles au développement de leur commerce en Chine, l’évolution de l’application de la loi relative à la propriété industrielle a été jugée adéquate ou excellente par 24% des sondées en 2015 alors qu’ils n’étaient que 13% en 2013.

Quand on connait l’importance des enjeux économiques portés par la propriété industrielle, il est fort à parier que les améliorations apportées aux lois relatives à la propriété industrielle en Chine, que ce soit au niveau des textes de loi en eux-mêmes ou de leur application, vont permettre aux entreprises, nouvelles arrivantes ou bien établies sur ce territoire d’envisager plus sereinement leur développement.

La voie administrative facilitée pour les contrefaçons de brevets

La Chine a modifié les mesures d’exécution administrative des brevets le 1er juillet 2015 : les démarches des titulaires de brevets sont facilitées, ceci devrait les inciter à faire valoir leurs droits par la voie administrative davantage que par la voie judiciaire.

En Chine, le titulaire d’un brevet dispose de deux voies pour faire valoir ses droits en présence d’actes litigieux : la voie administrative et la voie judiciaire.

Une action judiciaire s’effectue devant les tribunaux chinois, tandis qu’une action administrative s’effectue devant les offices locaux du SIPO, l’office chinois de la propriété intellectuelle.

Dans le cadre d’une action administrative, le SIPO a le pouvoir de confisquer et de détenir les produits contrefaisants, de confisquer les gains liés à la contrefaçon, et s’il établit la contrefaçon, d’émettre une injonction de la stopper (l’acte de contrefaçon peut être par exemple une vente, une offre en vente, une importation, …), ainsi que d’infliger des amendes et de détruire les produits contrefaisants.

L’action administrative ne permet pas en revanche d’obtenir des redressements compensatoires (« compensatory relief »), contrairement à l’action judiciaire. En effet, l’action administrative ne permet d’obtenir que des injonctions (« injunction reliefs »). L’action administrative présente cependant l’avantage d’être une procédure plus rapide et moins chère.

Le texte légal gouvernant cette action administrative, qui regroupe ainsi les mesures d’exécution administratives (« Patent Administrative Law Enforcement Measures ») a été promulgué pour la première fois en 2001. La dernière révision, qui tenait compte de la modification de 2008 de la loi sur les brevets, était entrée en vigueur le 1er février 2011.

Ce texte a été récemment modifié, et est entré en vigueur le 1er juillet 2015. Nous en listons ci-dessous les principaux changements :

– Le délai entre l’ouverture et la conclusion d’un cas de contrefaçon de brevet (« infringement case ») est réduit, passant de quatre à trois mois (article 21). L’extension d’un mois pour les cas complexes est maintenue. Néanmoins, le délai entre l’ouverture et la conclusion d’un cas d’action en revendication de propriété de brevet (« counterfeiting case ») reste d’un mois, avec une extension de 15 jours pour les cas complexes.

– Le délai entre la réception d’un rapport ou d’une plainte pour acte de contrefaçon présumée ou d’action en revendication et l’ouverture d’un cas est explicitement spécifié, alors qu’auparavant le texte précisait simplement que le cas devait être ouvert « dans un délai approprié » (« timely manner »). Dorénavant, ce délai est de 5 jours ouvrés pour les cas de contrefaçon de brevet (article 24), et de 10 jours ouvrés pour les cas d’action en revendication de propriété de brevet, le délai étant de 5 jours ouvrés dans ces derniers cas lorsque c’est l’office qui a identifié l’acte.

– Un délai pour l’ouverture d’une médiation par un office est désormais institué.

– Un délai de 20 jours ouvrés pour la publication d’une décision par un office est institué.

– Il est institué qu’un office doit prendre rapidement des mesures pour ouvrir une médiation, ou pour faire stopper les actes litigieux sur un salon ou sur internet (par exemple en faisant bloquer les sites web incriminés ou en faisant retirer ou détruire les articles contrefaisants).

Au total, ces modifications simplifient les démarches des titulaires de brevets pour faire valoir leurs droits, et leur permettent d’obtenir plus rapidement, le cas échéant, l’interruption des activités contrefaisantes et/ou une réparation.

Ces modifications visent à inciter les titulaires à faire valoir leurs droits par la voie administrative plutôt que par la voie judiciaire. Or ces deux voies sont mutuellement exclusives, puisqu’un titulaire ne peut engager simultanément à la fois une action judiciaire et une action administrative. On comprend donc que ces nouvelles mesures permettent de renforcer le pouvoir du SIPO, au travers de ses offices locaux présents dans les 22 provinces de Chine continentale.

Cette incitation reflète une tendance générale des titulaires de brevets à utiliser davantage la voie administrative. En effet, alors que le nombre de nouveaux cas devant les tribunaux chinois a augmenté de 4% de 2013 à 2014, le nombre de cas devant les offices du SIPO a augmenté de 51% sur la même période, le nombre de cas impliquant des sociétés étrangères suivant sensiblement la même tendance.

Sources :

http://www.chinacourt.org/article/detail/2014/04/id/1283299.shtmlhttp://www.sipo.gov.cn/zlgls/zfgl/zftjyfx/201404/t20140423_937714.htmlhttp://www.sipo.gov.cn/zscqgz/2014/201501/t20150106_1056435.html.

Article rédigé par Pierre BERBINAU, du cabinet LLRllr_new

PIAC 2015 : le monde chinois des brevets se réunit

Ce 15 et ce 16 septembre à Pékin se tient le rendez-vous annuel des professionnels des brevets chinois : le PIAC 2015 (Patent Information Annual Conference of China 2015).

PIAC 2015 entrée                PIAC 2015 stand SIPO

Il s’agit probablement de la plus grande conférence chinoise dans ce domaine. Au-delà de la Chine, le PIAC attire des professionnels d’autres pays asiatiques, notamment le Japon et la Corée, et plus largementPIAC 2015 plénière des représentants de grandes multinationales.

C’est l’occasion d’assister à un grand nombre de conférences sur des sujets d’actualité variés autour des brevets, allant des évolutions législatives aux stratégies des grandes multinationales, en passant par la valorisation de la propriété intellectuelle.

Parmi les personnes intervenant au PIAC sur ces grandes questions de propriété industrielle se trouvent des membres du SIPO (office chinois des brevets), des nouvelles cours de Pékin, Shanghai et Canton spécialisées en propriété intellectuelle, de Qualcomm, Ericsson, Microsoft, 360, France Brevet, Philips, Alibaba, etc.

Nous essaierons de vous rapporter sur ce blog les informations pertinentes que nous aurons retenues de cet événement.

Chine : augmentation des demandes de brevets en 2015

Les dernières statistiques du SIPO montrent une augmentation des demandes de brevets en Chine de plus de 20% pendant les 6 premiers mois de l’année 2015.

En effet, selon l’Office Chinois des Brevets (SIPO), 1 million 124 mille demandes de brevet ont été déposées dans la première moitié de l’année 2015.

Parmi ces dépôts, on distingue ceux correspondant à des demandes de brevet d’invention (« invention patent », d’une durée maximale de 20 ans et subissant un examen de fond avant délivrance), qui représentent 424.000 dépôts, c’est-à-dire 37,7% du total, avec une augmentation de 20,9%.

Les demandes de modèles d’utilité (« utility model patent », d’une durée maximale de 10 ans et ne subissant pas d’examen de fond, voir à ce sujet notre article, représentent 471.000 dépôts, et les 229.000 autres dépôts concernaient des demandes de dessins (« design patent »).

L’augmentation ne s’applique pas uniquement aux dépôts et concerne également les titres délivrés, qui s’élèvent à 749.000 et connaissent une croissance de 26,4%. Relevons en particulier que le nombre de brevets d’invention délivrés a augmenté de près de 50%.

Cette croissance, qui se confirme désormais depuis plusieurs années, s’explique par différentes raisons, que les déposants soient chinois ou étrangers.

Les 361.000 demandes de brevet d’invention présentées par les déposants chinois représentent plus de 85% du total de demandes de brevet d’invention déposées et connaissent une augmentation de 24,6%. En parallèle, les brevets d’invention délivrés aux déposants chinois augmentent, ils s’élèvent à 117.000, avec une croissance de plus de 52%.

Cette nette augmentation des demandes locales est le résultat d’une forte tendance à l’innovation des entreprises chinoises, clairement encouragée par l’Etat qui propose de fortes incitations (notamment fiscales) dans ce sens. L’évolution la plus notable selon nous concerne la façon de déposer des entreprises chinoises : alors qu’elles avaient tendance à se protéger majoritairement par des modèles d’utilité, l’augmentation de plus de 52% des brevets d’invention délivrés traduit que les chinois recherchent des protections plus solides (et mettent plus d’argent dans leur protection pour cela), ce qui est également encouragé par l’Etat qui souhaite que la Chine dispose de davantage de brevets cœur (voir à ce sujet notre article).

La croissance des dépôts et des délivrances de titres concerne par ailleurs les déposants étrangers, qui ont déposé 63.000 demandes de brevet d’invention (+3,6%) et obtenu 44.000 brevets d’invention (+40,7%).

On comprend que les entrepreneurs étrangers sont de plus en plus appelés à protéger leur propriété intellectuelle en Chine. En outre, dans les dernières années la Chine a fait preuve de gros efforts pour assurer cette protection, ce qui augmente la confiance dans le système chinois de la part des déposants étrangers.

 

Article rédigé par Giulio GRANDE, du cabinet LLR

 

Le secret, une protection possible en Chine

La protection de la propriété industrielle passe en général par le dépôt de titres tels que le brevet, le modèle d’utilité, le dessin, la marque, etc. Dans certains cas, une protection par le secret peut s’avérer pertinente. Elle peut être une alternative à un dépôt de titre, voire combinée avec un tel dépôt.

Pour protéger une innovation, le secret présente un certain nombre d’avantages par rapport à un dépôt de titre.

En effet, si l’on parvient à le préserver, le secret n’est pas limité dans le temps (alors que le brevet permet une protection de 20 ans maximum). En outre, la technologie concernée n’est pas divulguée au public (alors qu’un brevet ou un modèle d’utilité est publié au plus tard 18 mois après le dépôt, ce qui peut faciliter la copie). Le secret permet par ailleurs de protéger des informations qui ne pourraient pas être protégées autrement, par exemple des technologies non nouvelles, des méthodes commerciales, des recettes de cuisine, des parfums, des algorithmes purs (notons toutefois que chacun de ces exemples, dans certains cas, pourrait peut-être faire l’objet d’un titre de propriété intellectuelle).

Enfin le secret est, en général, plus économique qu’un dépôt de brevet, lequel peut générer des coûts relativement importants d’obtention et surtout de défense du brevet si un procès a lieu. Néanmoins sur ce côté plus économique, relevons que le secret peut s’avérer assez coûteux si l’on prend les moyens de le préserver de façon efficace.

Et il s’agit là de l’une des principales difficultés du recours au secret, en Chine davantage encore que dans d’autres pays : s’assurer que ce secret ne sera pas divulgué.

En effet, des mesures très strictes doivent être prises aujourd’hui pour garder le secret : désormais les employés ne restent plus dans une unique société tout au long de leur vie professionnelle, et les données numériques sont par ailleurs faciles à copier. En particulier, il n’est pas rare de constater en Chine que des employés ont été débauchés par un concurrent ou qu’ils se sont mis à leur compte pour reproduire les technologies de leur ancien employeur. Notons par ailleurs qu’en Chine, le réseau social peut passer devant l’employeur. Ainsi si un salarié part d’une société, il reste en contact étroit avec ses anciens collègues et il arrive qu’il puisse récupérer des informations confidentielles par ce biais.

Par ailleurs, ayons bien en tête que dès le « reverse engineering » est possible pour une technologie, la préservation du secret est impossible. De ce fait, la question du secret se pose en général pour les procédés davantage que pour les dispositifs.

En tout état de cause, que l’on opte ou pas pour une protection par le secret, relevons quelques recommandations générales pour éviter des fuites de propriété intellectuelle :  prévoir des clauses de confidentialité dans les contrats de travail, voire des clauses de non-concurrence ; mettre en oeuvre une communication active en interne sur la confidentialité, faire des formations sur ce sujet, faire savoir que l’entreprise est stricte dans le respect de la confidentialité pour dissuader certaines personnes ; essayer de répartir l’information entre plusieurs personnes de sorte qu’une personne seule ne soit pas capable de reproduire un savoir-faire ; ne rendre accessible aux employés que l’information dont ils ont besoin pour leur mission (avoir en particulier une politique vigilante des droits d’accès aux informations numériques de l’entreprise) ; conserver des preuves de la propriété de l’information, par exemple par pli d’huissier, dépôt d’enveloppe Soleau ou équivalent, de sorte que dans le cas où le secret serait connu par un tiers malveillant souhaitant déposer un brevet à la place du propriétaire, l’entreprise soit en mesure de prouver que l’invention lui appartient.

En conclusion, le secret est une arme qui peut s’avérer parfois plus utile qu’un dépôt de titre de propriété intellectuelle, mais chaque cas est particulier et à étudier pour savoir quelle est la meilleure stratégie à adopter. En Chine, la copie de technologies peut être extraordinairement rapide et efficace, de sorte qu’il reste assez périlleux de ne pas déposer de brevet lorsque cela est possible. La solution théorique optimale pourrait être, si le budget le permet, de procéder à autant de dépôts de brevet / marque que possible et de mettre en place, à côté de ces dépôts, une politique générale de secret la plus efficace possible.