La protection des indications géographiques en Chine

Ces dernières années ont vu les échanges commerciaux entre l’Europe et la Chine bondir, le volume ayant quasiment quintuplé en 10 ans. Parmi ces échanges, l’importation de produits alimentaires vers la Chine a nettement augmenté et avec elle,  le nombre d’inspections de produits alimentaires (environ 48 000 inspections par an). Ces inspections ont conduit à une augmentation du nombre de saisies de produits alimentaires contrefaits, et notamment de produits frauduleusement commercialisés sous indication géographique (+6% par an). En effet, les consommateurs chinois sont particulièrement concernés par les questions de sécurité alimentaire et la qualité et l’origine des produits qu’ils achètent. Pour cette raison, le régime de protection des indications géographiques (IG) en Chine a pris de l’envergure ces dernières années.

Nous avons assisté à un colloque organisé par l’Ambassade d’Italie en Chine sur le sujet de la « Promotion et Protection des IG en Chine ». Lors de cet évènement, Shujie FENG, professeur de droit à l’université de Tsinghua et associé au sein du cabinet LLR China, est intervenu pour introduire la politique chinoise en matière d’indications géographiques. C’est l’occasion pour nous de revenir sur la protection les indications géographiques en Chine, qui peuvent bénéficier de plusieurs régimes de protection.

Protection des indications géographiques par le droit des marques

L’article 16 de la loi sur les marques prévoit une protection des indications géographiques, définies comme « un signe indiquant la région dont les produits proviennent et les dimensions naturelles ou humaines qui déterminent principalement la qualité, la réputation ou les autres caractères spécifiques des produits ».

Ces indications peuvent être enregistrées en Chine comme des droits de propriété intellectuelle. Il s’agit d’un enregistrement de marques collectives ou de certification à réaliser auprès de l’Office chinois des marques (CTMO). Le déposant de la marque doit être l’organisation de gestion de l’IG et doit avoir préalablement obtenu l’enregistrement de cette IG dans le pays d’origine (nous avons déjà vu que ce critère pouvait être déterminant, voir par exemple Bientôt des calissons d’Aix « made in China » ?). Les indications géographiques enregistrées comme marque collective ou marque de certification bénéficient d’une protection similaire à celle offerte aux marques ordinaires et permettent une utilisation exclusive sur le territoire chinois.

Marques collectives et marques de certification, quelle différence ?

Une marque collective est une marque enregistrée au nom d’un organisme, d’une association ou d’une organisation, qui peut être utilisée par les membres de l’organisation pour indiquer leur appartenance à cette organisation. Une marque de certification est un signe contrôlé par une organisation capable de superviser les biens et les services et utilisé par des entités ou individus n’appartenant pas à ladite organisation pour certifier l’origine, le matériau, le mode de fabrication, la qualité ou d’autres caractéristiques des biens et services.

En vertu de l’article 16 de la loi sur les marques, les indications géographiques ne peuvent être enregistrées ou utilisées lorsque les produits concernés ne proviennent pas de la région indiquée, induisant ainsi les consommateurs en erreur.

Une fois la marque collective ou de certification enregistrée, les membres pourront obtenir l’autorisation de l’utiliser en demandant un permis d’utilisation de la marque collective ou un permis d’utilisation de la marque de certification.

Enregistrement des indications géographiques par l’AQSIQ et le Ministre de l’Agriculture

Il est également possible d’obtenir l’enregistrement des indications géographiques, dans le cadre de procédures gérées soit par l’administration générale pour la supervision de la qualité, de l’inspection et de la quarantaine (en anglais AQSIQ) soit par le Ministère de l’Agriculture.

Ces procédures de protection se distinguent par leur champ d’application. En vertu des « Dispositions relatives à la Protection des Produits d’Indications Géographiques » de 2005 et des « Mesures relatives à la Protection des Produits d’Indications Géographiques Etrangères » de 2016, l’enregistrement auprès de l’AQSIQ couvre les produits provenant d’une région géographique particulière dont la qualité, la réputation ou d’autres caractéristiques principalement attribuables aux facteurs humains ou naturels de la région et nommés du nom de la région. Ces produits incluent les produits cultivés dans la région ainsi que ceux réalisés, en tout ou partie, de matières premières provenant de la région et produits ou transformés avec des techniques particulières dans la région. L’AQSIQ a ainsi déjà procédé à l’enregistrement de 61 indications géographiques étrangères. Parmi elles, le Cognac (2009), le Comté (2011) ou encore le Prosciutto di Parma (2012) ou le Bordeaux récemment (Un grand pas pour les vins de Bordeaux en Chine).

Le Ministère de l’Agriculture quant à lui traite uniquement des demandes d’enregistrement d’indications géographiques concernant des produits agricoles bruts.

Ces deux régimes de protection coexistent et il est possible de procéder à un double enregistrement, ce qui permettra d’assurer la protection de l’indication géographique en tant que marque et d’indiquer au public le niveau de qualité du produit. La coexistence de ces régimes laisse également présager des potentielles difficultés de coordination entre les différentes autorités.

Relevons enfin que les autorités chinoises de marques et les cours de Pékin acceptent également de protéger les indications géographiques de facto, c’est-à-dire alors même qu’elles n’ont pas été enregistrées comme marques collectives ou marques de certification, ni comme indications géographiques, contre des dépôts de marques postérieurs dès lors que la dénomination en question satisfait à la définition d’indication géographique de la loi des marques. Cette pratique protective s’applique également aux indications géographiques étrangères. Par exemple, en 2014, dans une affaire Pomerol, le juge a appliqué l’article 16 de la loi et a cherché à savoir si la dénomination géographique française « Pomerol », non enregistrée en Chine, satisfaisait aux conditions de la définition d’indication géographique. Cette décision est un bon exemple des efforts consentis par les autorités chinoises pour protéger les indications géographiques étrangères et ainsi assurer un environnement juridique stable nécessaire pour attirer les investisseurs étrangers de ce secteur.

Article rédigé par Audrey DRUMMOND